Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-07 Versions antérieures
EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET AUX ÉMISSIONS
5. (1) Les exigences énoncées aux annexes IV à VI sont les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada applicables aux véhicules des catégories réglementaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), tout véhicule d’une catégorie réglementaire qui est un véhicule complet doit être conforme aux normes et exigences suivantes :
a) chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l’annexe III et en regard de laquelle la lettre « X » figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou sous-catégorie de véhicules.
b) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]
(2.1) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]
(3) Les véhicules incomplets doivent être conformes aux normes énoncées aux annexes IV, V.1 et VI pour les véhicules complets dans la mesure où elles régissent les pièces dont les véhicules incomplets sont munis.
- DORS/95-147, art. 2;
- DORS/97-376, art. 2;
- DORS/2002-55, art. 3;
- DORS/2003-2, art. 46;
- DORS/2003-272, art. 3.
TRANSPORT INTERPROVINCIAL
5.1 (1) Malgré l’article 4 de la Loi, le fabricant d’un véhicule fabriqué au Canada et appartenant à une catégorie réglementaire peut effectuer le transport interprovincial de ce véhicule ou le livrer à cette fin, sans que la marque nationale de sécurité soit apposée sur le véhicule, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fabricant dépose auprès du ministre une déclaration, signée par lui ou par son représentant dûment autorisé, qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
b) le véhicule est transporté ou livré à des fins promotionnelles ou expérimentales;
c) le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit à l’intérieur d’un an.
(2) La déclaration faite aux termes du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant du véhicule;
b) le mois et l’année où le véhicule a été construit;
c) la catégorie, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule;
d) l’utilisation prévue du véhicule;
e) la durée estimative de l’utilisation du véhicule sur les voies publiques;
f) les mesures qui seront prises à l’égard du véhicule lorsque la promotion ou l’expérimentation sera terminée, à savoir si le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit;
g) la date à laquelle le véhicule sera retourné dans sa province d’origine ou détruit.
(3) Les déclarations faites conformément au paragraphe (2) :
a) sont déposées auprès du ministre avant que le véhicule soit transporté ou livré;
b) dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est de 2 500 véhicules ou plus, peuvent être déposées auprès du ministre trimestriellement.
- DORS/95-494, art. 1.
POIDS NOMINAL BRUT DU VÉHICULE
5.2 Le poids nominal brut du véhicule ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs suivantes :
a) la masse du véhicule sans charge;
b) la capacité de chargement;
c) le produit du nombre désigné de places assises par 54 kg, dans le cas d’un autobus scolaire, ou par 68 kg, dans tout autre cas;
d) dans le cas d’un véhicule équipé pour servir de logement ou muni d’installations sanitaires, la masse de ses réservoirs d’eau douce, d’eau chaude et de propane remplis mais non des réservoirs d’eaux usées.
- DORS/98-125, art. 2;
- DORS/2008-258, art. 2.
