Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-13 Versions antérieures
Document du fabricant intermédiaire
6.3 (1) Le fabricant intermédiaire d’un véhicule incomplet doit, au plus tard à la livraison du véhicule incomplet au fabricant subséquent, fournir à ce dernier, de la manière prévue au paragraphe 6.1(2), le document de véhicule incomplet que lui avait fourni le fabricant précédent.
(2) Le fabricant intermédiaire doit, avant de se conformer au paragraphe (1), joindre au document de véhicule incomplet un additif qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse postale;
b) une description claire et précise de toutes les modifications qu’il a effectuées sur le véhicule incomplet;
c) si l’une des modifications affecte la validité de l’une des mentions faites par le fabricant de véhicules incomplets conformément à l’alinéa 6.1(1)g), une indication des modifications qui doivent être apportées aux mentions pour tenir compte des modifications effectuées par le fabricant intermédiaire.
- DORS/2002-55, art. 5.
Étiquette informative du fabricant intermédiaire
6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant intermédiaire doit apposer sur tout véhicule incomplet, à côté de l’étiquette informative du fabricant précédent, une étiquette informative portant les renseignements suivants :
a) la mention, dans les deux langues officielles, que le véhicule est un véhicule incomplet;
b) son nom;
c) la mention, dans les deux langues officielles, que l’entreprise est un fabricant intermédiaire;
d) le mois et l’année où il a effectué la dernière opération de fabrication sur le véhicule incomplet;
e) si le véhicule est de fabrication canadienne et est destiné à la vente au Canada, un dessin d’un diamètre d’au moins 20 mm reproduisant la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe I et ayant au centre, en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur, le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise en application de l’article 3.
(2) Le dessin visé à l’alinéa (1)e) peut figurer sur une étiquette apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette informative du fabricant intermédiaire.
(3) Lorsque l’étiquette informative apposée par le fabricant précédent sur le véhicule incomplet ne se trouve pas à l’un des endroits mentionnés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), l’étiquette informative du fabricant intermédiaire doit :
a) être apposée à l’un des endroits précisés aux alinéas 6.2(2)a) ou b), ou à un endroit bien en vue et d’accès facile s’il est impossible de se conformer à l’un de ces alinéas;
b) sous réserve du paragraphe (4), porter le PNBV et les PNBE indiqués sur l’étiquette apposée par le fabricant précédent.
(4) Le fabricant intermédiaire qui augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l’étiquette informative qu’il appose et soient, selon le cas :
a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d’un autre fabricant précédent;
b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l’usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.
- DORS/2002-55, art. 5.
- Date de modification :