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Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux (C.R.C., ch. 1114)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux

C.R.C., ch. 1114

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement concernant la construction et l’entretien des bâtiments dans les parcs nationaux du Canada

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    Code national du bâtiment

    Code national du bâtiment désigne le Code national du bâtiment, Canada, 1980; (National Building Code)

    parc

    parc signifie un parc national du Canada; (park)

    surintendant

    surintendant désigne le surintendant d’un parc et comprend toute personne autorisée à agir à la place ou au nom du surintendant. (Superintendent)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’expression autorité compétente, lorsqu’elle est mentionnée dans le Code national du bâtiment, devra être interprétée comme désignant le surintendant.

  • DORS/81-667, art. 1

Champ d’application

 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff.

  • DORS/90-235

Code national du bâtiment

 Sous réserve du présent règlement, il est interdit à quiconque de construire dans un parc un bâtiment qui ne soit pas conforme aux normes énoncées dans le Code national du bâtiment.

Camps de bungalows et motels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les aires minimums de plancher et la largeur minimum des pièces dans les camps de bungalows et les motels doivent être celles qui figurent au tableau suivant :

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    Aire minimum du plancherLargeur Minimum
    • 1 Pièces destinées à une seule fin

    • (1) Cuisine line blanc

    50 pi. car.5’0”
    • (2) Chambre à coucher, un lit line blanc

    70 pi. car.7’0”
    • (3) Chambre à coucher, deux lits line blanc

    120 pi. car.10’0”
    • (4) Salle à manger line blanc

    80 pi. car.8’0”
    • (5) Vivoir line blanc

    90 pi. car.9’0”
    • (6) Salle de bains line blanc

    32 pi. car.5’1”
    • 2 Pièces combinées

    • (1) Salle à manger-chambre, un lit line blanc

    140 pi. car.10’0”
    • (2) Salle à manger-chambre, deux lits line blanc

    180 pi. car.12’0”
    • (3) Salle à manger-cuisine line blanc

    100 pi. car.10’0”
    • (4) Cuisine-chambre (comprend espace pour manger et un lit) line blanc

    180 pi. car.12’0”
    • (5) Cuisine-chambre (salle de bains, espace pour manger et un lit) line blanc

    212 pi. car.12’0”
    • (6) Cuisine-alcôve attenante à la salle à manger line blanc

    40 pi. car.5’0”
  • (2) Pour chaque lit additionnel dans une cuisine-chambre à coucher, ajouter 40 pieds carrés à l’aire mentionnée ci-dessus.

Permis de construction

  •  (1) Il est interdit à quiconque

    • a) d’enlever la terre de surface ou d’entreprendre de quelque autre manière une excavation en vue d’une construction,

    • b) de commencer l’érection, la réfection, la reconstruction d’un bâtiment ou l’exécution de réparations à sa charpente, ou

    • c) de déplacer ou d’enlever un bâtiment quelconque,

    à moins d’avoir obtenu au préalable la permission du surintendant à cette fin.

  • (2) Aucun permis de construction n’est requis à l’égard de réparations effectuées à un bâtiment, s’il s’agit de travaux exigés normalement aux fins de l’entretien d’un bâtiment.

  •  (1) Toute demande de permis de construction doit être présentée sur une formule fournie par le surintendant et signée par le requérant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute demande de permis de construction autre qu’un permis de réfection ou de réparation de la charpente d’un bâtiment doit être accompagnée de quatre exemplaires

    • a) du plan du lot à une échelle d’au moins 100 pieds au pouce et montrant exactement l’étendue et l’emplacement des bâtiments qu’on veut construire ou transporter sur le lot, les dimensions de toutes les cours et de tous les espaces qu’on entend laisser à découvert autour du bâtiment, ainsi que la grandeur et l’emplacement de tous bâtiments contigus situés sur tout lot contigu;

    • b) d’un plan d’étage et d’un plan d’élévation dessinés à une échelle d’au moins 8 pieds au pouce, montrant tous les étages, leur hauteur et leurs dimensions, et portant indications de tous les matériaux qui doivent être employés à l’extérieur;

    • c) d’une coupe dessinée à une échelle d’au moins 8 pieds au pouce, montrant les dimensions des dénivellations de terrain actuelles et projetées, ainsi que tous autres détails que le surintendant peut exiger; et

    • d) d’un devis, lorsqu’il s’agit de travaux de construction ou de génie.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un requérant auquel le surintendant a fait savoir qu’il n’est pas tenu de présenter, avec sa demande, tout plan exigé en vertu du paragraphe (1).

  • (4) Chaque requérant et détenteur d’un permis de construction doit fournir au surintendant tous autres renseignements que ce dernier exige à l’égard du bâtiment à propos duquel ledit permis de construction a été demandé ou délivré.

 Le surintendant peut refuser de délivrer un permis, s’il est d’avis que

  • a) ledit bâtiment ou ladite construction ne sera pas conforme, une fois la construction terminée, aux normes énoncées dans le Code national du bâtiment ou aux dispositions du présent règlement;

  • b) le modèle et les dimensions dudit bâtiment ou de ladite construction ne conviennent pas à l’emplacement projeté;

  • c) l’usage projeté dudit bâtiment ou de ladite construction dans l’emplacement projeté n’est pas dans l’intérêt du parc;

  • d) le bâtiment ou la construction, une fois terminés les travaux de construction, de réfection ou de déplacement, ne satisfera pas aux dispositions du règlement de zonage applicables à l’endroit où doit être situé le bâtiment ou la construction; ou

  • e) des arrangements satisfaisants n’ont pas été conclus en vue d’assurer l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux-vannes.

 Nul détenteur de permis de construction ne doit effectuer, autoriser ou faire exécuter des modifications aux plans ou devis annexés à la demande de permis de construction, sauf si lesdites modifications ont été autorisées par le surintendant.

Affichage des permis

 Tout détenteur de permis de construction doit, en tout temps,

  • a) tenir une copie du permis de construction affichée à un endroit bien en vue du lieu de construction; et

  • b) conserver une copie des plans et devis à l’égard desquels le permis de construction a été délivré, afin qu’ils puissent être consultés sur le chantier de construction.

Plans et devis

 Les plans et devis de tout bâtiment d’une valeur estimative de plus de 25 000 $ doivent être dressés par un architecte enregistré comme tel au Canada.

Plomberie

  •  (1) Il est interdit à quiconque de faire une installation de plomberie, de modifier ou d’ajouter une installation de plomberie, sans s’être d’abord procuré à cet effet un permis auprès du surintendant.

  • (2) Seul un plombier détenant un permis en vertu du Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux est autorisé à exécuter de tels ouvrages de plomberie.

Entretien et installations de gaz et électriques dans la province d’alberta

  •  (1) Les normes et les règles établies dans l’Electrical Protection Act et dans le Gas Protection Act de la province d’Alberta, ainsi que tout règlement découlant desdites lois, sont applicables dans les parcs nationaux de l’Alberta mais nonobstant ces normes et ces règles, le surintendant peut délivrer tout permis de travail sur des installations de gaz ou des installations électriques.

  • (2) Il est interdit d’installer, de modifier ou d’ajouter une installation de gaz ou une installation électrique à moins d’avoir obtenu au préalable un permis à cette fin.

  • (3) Il est interdit d’entreprendre un travail sur une installation de gaz ou une installation électrique à moins de satisfaire aux normes et règles visées au paragraphe (1).

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’alimenter en gaz ou en électricité une installation à moins que cette installation ne soit inspectée et approuvée par le surintendant.

  • (5) Le surintendant peut

    • a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux où sont effectués des travaux d’électricité ou de gaz afin d’inspecter lesdits travaux et ordonner la réparation de toute défectuosité relevée; et

    • b) pénétrer dans les locaux s’il y a lieu de croire qu’une défectuosité d’une installation de gaz ou une installation électrique met en danger les personnes ou les biens et ordonner la réparation de l’installation défectueuse.

  • (6) L’ordre visé à l’alinéa (5)b) doit être donné par écrit, faire état des réparations nécessaires et indiquer la date et l’heure auxquelles ces réparations doivent être terminées.

  • (7) Lorsqu’un ordre donné en vertu du paragraphe (5)b) n’est pas exécuté dans le délai prescrit, le surintendant peut ordonner l’interruption du service d’électricité ou de gaz dans les locaux visés.

  • (8) Les droits payables pour la délivrance, aux termes du paragraphe (1), d’un permis mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe sont prévus à la colonne II.

  • (9) Les droits payables pour l’inspection — par le surintendant en vertu du paragraphe (4) — d’une installation de gaz visée à la colonne I de la partie II de l’annexe et pour l’examen de ses plans et devis visés à la même colonne sont prévus à la colonne II.

  • (10) Pour l’application de l’article 1 de la partie II de l’annexe, le calcul du temps consacré à une inspection doit comprendre le temps du déplacement du bureau du surintendant aux lieux de l’inspection.

  • DORS/81-667, art. 2
  • DORS/96-427, art. 1

Restaurants et salles à manger

  •  (1) L’article 3.6.4 et le tableau 3.6.4.B de la Partie 3 du Code national du bâtiment ne sont pas applicables dans le cas d’un restaurant, d’une salle à manger et de tout autre établissement où l’on sert des repas, des rafraîchissements ou des boissons au public.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout établissement mentionné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre, s’il est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir pour les personnes de chaque sexe au moins le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos indiqué aux colonnes II et III, respectivement, à l’égard de chaque catégorie.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    Nombre maximum de places assisesNombre de cabinets d’aisances pour les personnes de chaque sexeNombre de lavabos pour les personnes de chaque sexe
    • 1 Jusqu’à 30 line blanc

    11
    • 2 De 31 à 60 line blanc

    22
    • 3 De 61 à 120 line blanc

    32
    • 4 De 121 à 180 line blanc

    43
    • 5 De 181 à 240 line blanc

    54
    • 6 De 241 à 300 line blanc

    65
  • (3) Lorsqu’il faut au moins deux cabinets d’aisances dans les salles de toilette pour messieurs, la moitié desdits cabinets d’aisances peuvent être remplacés par des urinoirs.

  • (4) Lorsqu’un établissement désigné au paragraphe (1) est exploité conjointement avec un établissement où l’on fournit le logement pour la nuit, l’établissement désigné au paragraphe (1) doit être pourvu de salles de toilette distinctes pour les personnes de chaque sexe, et chaque établissement de ce genre qui est pourvu du nombre maximum de places assises figurant dans l’une des catégories de la colonne I du tableau qui suit le présent paragraphe, doit prévoir au minimum, et sans devoir dépasser ce minimum,

    • a) le nombre de cabinets d’aisances, d’urinoirs et de lavabos pour messieurs indiqué aux colonnes II, III et IV, respectivement, à l’égard de chaque catégorie; et

    • b) le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos pour dames indiqué aux colonnes V et VI, respectivement, à l’égard de chaque catégorie.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VI
      Nombre maximum de places assisesCabinets d’aisances pour messieursUrinoirs pour messieursLavabos pour messieursCabinets d’aisances pour damesLavabos pour dames
      • 1 Jusqu’à 30 line blanc

      1111
      • 2 De 31 à 200 line blanc

      11121
      • 3 De 201 à 300 line blanc

      22242
      • 4 De 301 à 400 line blanc

      33363
      • 5 De 401 à 500 line blanc

      44484
  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un établissement où il n’y a pas de sièges à la disposition des clients.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un bâtiment commercial quelconque sert, doit servir ou devra servir de logement à un nombre de personnes n’excédant pas 10, l’aménagement d’une seule salle de toilette est obligatoire.

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’installer dans un bâtiment quelconque d’un parc un brûleur à pétrole ou à gaz fonctionnant au mazout de commerce, au pétrole lampant, à l’huile à diesel, à un autre combustible liquide inflammable ou au gaz de pétrole liquéfié, sans s’être procuré au préalable un permis à cet effet auprès du surintendant.

  • (2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable aux poêles portatifs, aux grils, ni aux appareils analogues employés pour la cuisson.

  • (3) Tout permis délivré en vertu du présent article n’est en vigueur que pendant les six mois qui suivent immédiatement la date de délivrance.

Réparations et travaux de peinture

  •  (1) Le surintendant

    • a) a le droit d’ordonner au propriétaire d’un bâtiment, d’une construction ou d’une clôture dans un parc, de réparer ou de peinturer ledit bâtiment, ladite construction ou ladite clôture, si le surintendant estime que de telles réparations ou de tels travaux de peinture s’imposent; et

    • b) doit signifier ou faire signifier audit propriétaire, ou à son agent, un avis indiquant les réparations ou les travaux de peinture qui s’imposent, conformément à l’alinéa a).

  • (2) Dès la réception d’un tel avis signifié conformément au paragraphe (1), le propriétaire dudit bâtiment, de ladite construction ou de ladite clôture doit effectuer ou faire exécuter les réparations ou les travaux de peinture qui s’imposent.

  •  (1) Les droits des permis exigés dans le présent règlement s’établissent aux montants indiqués à l’annexe ci-après.

  • (2) Tout permis délivré en vertu du présent règlement est valide pour un an ou pour la période indiquée dans le permis, soit pour la plus courte des deux périodes.

  • (3) Tout permis délivré en vertu du présent règlement devient périmé si la construction ou l’installation qu’il autorise n’est pas commencée dans un délai de six mois suivant la date de délivrance dudit permis.

Conservation des arbres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la délivrance d’un permis de construction est censée autoriser à abattre des arbres dans une étendue bornée par une ligne passant à 10 pieds à l’extérieur des murs projetés du bâtiment et dans les limites de toute allée pour véhicules.

  • (2) Le surintendant peut en tout temps, par un avis signifié par écrit, interdire l’abattage de tout arbre désigné par lui dans ledit avis, et le surintendant doit servir tel avis au locataire du lot sur lequel l’arbre se trouve ou au détenteur de tout permis de construction à l’égard dudit lot et afficher sur ledit lot une copie dudit avis.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’abattre un arbre lorsque tel abattage a été prohibé par le surintendant sous forme d’un avis signifié par écrit selon le paragraphe (2).

ANNEXE(paragraphes 11.1(8) à (10) et 15(1))

PARTIE I

Droits de permis

Colonne IColonne II
ArticlePermisDroits ($)
1Permis de construction, pour chaque tranche de 1 000 $ ou fraction de celle-ci de la valeur estimative du bâtiment ou de la construction :
  • a) dans les parcs nationaux Banff ou Jasper line blanc

7
  • b) dans tout autre parc national line blanc

5
2Permis de plomberie :
  • a) pour l’installation, la modification, le prolongement ou le renouvellement d’au plus un tuyau de descente ou autre colonne et d’au plus quatre accessoires line blanc

40
  • b) pour chaque colonne et chaque accessoire additionnels à installer, modifier, prolonger ou renouveler line blanc

10
3Permis d’installation de brûleur line blanc10
4Permis d’installation électrique, pour une installation d’un coût estimatif :
  • a) d’au plus 300 $ line blanc

30
  • b) de plus de 300 $ sans excéder 1 000 $ line blanc

30 $ plus 3 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 300 $
  • c) de plus de 1 000 $ sans excéder 5 000 $ line blanc

51 $ plus 1,50 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 1 000 $
  • d) de plus de 5 000 $ sans excéder 50 000 $ line blanc

111 $ plus 1 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 5 000 $
  • e) de plus de 50 000 $ sans excéder 1 000 000 $ line blanc

561 $ plus 0,75 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 50 000 $
  • f) de plus de 1 000 000 $ line blanc

7 686 $ plus 0,50 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 1 000 000 $
5Permis de branchement d’installation électrique, par branchement line blanc3
6Permis d’installation de gaz, pour une installation d’un coût estimatif :
  • a) d’au plus 1 000 $ line blanc

25
  • b) de plus de 1 000 $ sans excéder 10 000 $ line blanc

25 $ plus 2 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 1 000 $
  • c) de plus de 10 000 $ sans excéder 50 000 $ line blanc

205 $ plus 1 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 10 000 $
  • d) de plus de 50 000 $ line blanc

605 $ plus 0,50 $ pour chaque tranche de 100 $ ou fraction de celle-ci au-delà de 1 000 000 $
7
  • (1) Permis d’installation d’un réservoir de pétrole liquéfié neuf ou de remplacement, dont la capacité est d’au moins 1 125 L et d’au plus 9 000 L line blanc

20
  • (2) Permis d’installation de régulateurs de pétrole liquéfié de phase I et II, ainsi que de canalisations ou de tuyauterie à partir d’un réservoir de pétrole liquéfié jusqu’à un bâtiment line blanc

10

PARTIE II

Droits pour services

Colonne IColonne II
ArticleServicesDroits ($)
1Inspection d’une installation de gaz, par heure line blanc40
2Examen des plans et devis d’une installation de gaz, par heure line blanc12
  • DORS/81-667, art. 3
  • DORS/85-509, art. 1
  • DORS/96-427, art. 2

ANNEXES II À IV

[Abrogées, DORS/96-427, art. 2]

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