Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables

C.R.C., ch. 1148

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables.

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « compagnie propriétaire ou exploitante »

    « compagnie propriétaire ou exploitante » désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation; (owning or operating company)

    « débordement »

    « débordement » est employé pour décrire le phénomène qui se produit lorsqu’une couche de pétrole brut chaud ou de liquide semblable vient en contact avec une couche d’un liquide plus volatil qui se trouve au-dessous provoquant la vaporisation instantanée de ce liquide. La dilatation produite par la conversion en vapeur du liquide emprisonné a pour résultat une violente turbulence à la surface; (boil-over)

    « gare »

    « gare » désigne tout endroit où les trains de voyageurs peuvent s’arrêter conformément à l’horaire de chemin de fer en vigueur; (station)

    « installation »

    « installation » désigne une installation fixe d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables située sur l’emprise du chemin de fer; (installation)

    « le conditionnel »

    « le conditionnel » est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should)

    « le futur »

    « le futur » est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall)

    « liquide inflammable »

    « liquide inflammable » désigne tout liquide de point éclair inférieur à 175 °F, déterminé au moyen de l’épreuve de Tagliabue en vase ouvert, et ayant une tension de vapeur absolue Reid d’au plus 40 livres par pouce carré à 100 °F, ou tout liquide de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsqu’il est chauffé artificiellement jusqu’à une température au moins égale à sa température de point éclair; (inflammable liquid)

    « pare-flammes »

    « pare-flammes » désigne un dispositif formé d’un groupe de plaques parallèles de tubes, d’ailerons ou d’écrans de métal ou un dispositif semblable offrant une grande surface pour permettre la dispersion de la chaleur. Ce dispositif est destiné à empêcher la flamme de pénétrer dans un réservoir d’emmagasinage par un trou d’évent ou une ouverture semblable; (flame arrestor)

    « pétrole brut »

    « pétrole brut » désigne, aux fins du présent règlement, un liquide inflammable dont le point éclair est inférieur à 150 °F et qui consiste en un mélange non raffiné d’hydrocarbures liquides naturels tels qu’on les extrait de la terre; (crude petroleum)

    « point éclair »

    « point éclair » désigne la température minimum d’un liquide inflammable exprimée en degrés Fahrenheit et déterminée au moyen de l’épreuve de Tagliabue en vase ouvert conformément à la méthode d’essai D-1310-56T de l’A.S.T.M., à laquelle ses vapeurs formeront avec l’air un mélange inflammable; (flash point)

    « tension de vapeur »

    « tension de vapeur » désigne la tension ReidNote de bas de page * absolue, mesurée en livres par pouce carré, qui est exercée par un liquide volatil à une température donnée; (vapour pressure)

    « voie de desserte industrielle »

    « voie de desserte industrielle » ou « voie commerciale » désigne une voie ferrée située sur l’emprise du chemin de fer et utilisée par plus d’une compagnie ou personne; (team track ou business track)

    « voie particulière »

    « voie particulière » désigne une voie ferrée située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et qui est exclusivement réservée à un propriétaire ou locataire; (private track)

    « voie principale »

    « voie principale » désigne une voie ferrée passant par des cours et reliant des gares, sur laquelle les trains circulent suivant un horaire, un ordre de marche, des signaux de bloc ou tout autre procédé de commande approuvé; (main track)

  • (2) Aux fins du présent règlement, les liquides inflammables sont répartis en trois classes :

    • a) les liquides inflammables de la classe I comprennent tous les liquides de point éclair d’au plus 80 °F, à l’exception du pétrole brut. Cette classe comprend aussi les liquides inflammables de la classe II lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu’à des températures au moins égales à leurs températures de point éclair;

    • b) les liquides inflammables de la classe II comprennent tous les liquides de point éclair de plus de 80 °F mais de moins de 175 °F, à l’exception du pétrole brut. Cette classe comprend aussi des liquides de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu’à des températures au moins égales à leurs températures de point éclair;

    • c) les liquides inflammables de la classe III comprennent le pétrole brut et tout autre liquide inflammable dont les caractéristiques de débordement sont semblables et ayant un point éclair inférieur à 150 °F; et

    • d) les liquides inflammables ayant une tension de vapeur absolue Reid égale ou supérieure à 40 livres par pouce carré à 100 °F sont classés avec les gaz comprimés.