•  (1) La coupe indiquera l’élévation de l’installation par rapport à la voie de chargement ou de déchargement et à la voie principale situées à moins de 200 pieds du réservoir de ladite installation le plus rapproché.

  • (2) Une deuxième coupe sera soumise lorsqu’il est nécessaire

    • a) soit d’indiquer la direction des eaux de drainage qui s’écoulent de l’emplacement; ou

    • b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques de l’installation.

 Le plan indiquera l’emplacement de l’emprise du chemin de fer, des clôtures de la propriété, des remblais, des pipe-lines sous les routes et sous les voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d’eau, des routes, etc., qui sont situés sur l’emplacement de l’installation.

 Les notes, ou la légende, sur le plan contiendront les renseignements suivants :

  • a) une preuve que le prévôt d’incendie provincial ou autre autorité ayant juridiction sur la région ne s’oppose pas à l’installation projetée; cette preuve peut être la signature de l’autorité en cause sur le plan, ou une lettre adressée à la compagnie propriétaire ou exploitante par cette autorité;

  • b) une déclaration mentionnant que la conception et la construction des réservoirs d’emmagasinage seront en conformité avec les prescriptions du paragraphe 21(1);

  • c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux de tous les réservoirs d’emmagasinage;

  • d) le type, les dimensions et la construction de la station de pompage, de l’entrepôt et de tout autre bâtiment ou enceinte sur l’emplacement de l’installation;

  • e) le type et les dimensions de l’installation motrice devant être utilisée pour le matériel de pompage;

  • f) le genre et les dimensions de l’appareil de chauffage si l’entrepôt, l’immeuble des bureaux ou toute autre enceinte sont chauffés;

  • g) l’indication du genre de voies ferrées desservant l’installation, soit des voies de desserte industrielles ou des voies particulières; et

  • h) l’emplacement de l’installation par rapport au chemin de fer, à la subdivision, au point milliaire et à la ville ou la cité la plus proche.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a pris une ordonnance autorisant la construction d’une installation ou d’une partie d’installation conformément à l’article 6, conserver un exemplaire des documents visés au paragraphe 7(2) durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-472, art. 1.

PARTIE II

DISTANCES

 Les distances minimums entre la voie de chargement ou de déchargement et la voie principale seront celles qui sont indiquées au tableau I de l’annexe I. Ces distances seront mesurées à partir de la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement au point de chargement ou de déchargement jusqu’à la face intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché.

  •  (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) les distances minimums entre la ligne médiane du portique ou du poste de chargement ou de déchargement et le plus proche point d’un bâtiment ou d’une limite de propriété seront celles qui sont indiquées au tableau I de l’annexe I.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1),

    • a) la distance entre un portique ou un poste de chargement ou de déchargement et tout réservoir d’emmagasinage, bâtiment ou autre ouvrage semblable situés sur l’emplacement de l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds; et

    • b) dans le cas d’installations ayant une limite de propriété commune et soumises aux prescriptions du présent règlement, il ne sera pas tenu compte de la distance minimum entre un portique ou poste de chargement ou de déchargement d’une installation et tout bâtiment situé sur l’autre installation si l’emplacement du portique ou du poste par rapport à la limite de propriété commune est conforme aux prescriptions relatives aux distances du paragraphe (1).

  • (3) La distance entre l’extrémité, du côté de la voie ferrée, d’un portique ou poste de chargement ou de déchargement et la face intérieure du rail de toute voie ferrée le plus rapproché ne sera pas inférieure à celle qui est indiquée au tableau II de l’annexe I.