Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
39. (1) Si la résistance de terre d’un système de canalisations pour liquides inflammables de la classe I dépasse 15 ohms, on utilisera des tiges ou autres dispositifs de mise à la terre.
(2) Toutes les canalisations de liquides inflammables de la classe I mises à la terre seront reliées électriquement aux joints au moyen d’un raccord électrique A.W.G. no 4 ou de deux raccords électriques A.W.G. no 6, si le courant à la terre est arrêté par un obturateur, une pâte à joints ou autre obstacle non conducteur.
40. (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront faits de matériaux appropriés aux liquides inflammables à manutentionner. Les raccords des tuyaux flexibles seront faits de matériaux résistant aux étincelles.
(2) Les tuyaux flexibles et leurs raccords seront conçus de façon à pouvoir résister à une pression d’éclatement égale à au moins cinq fois la pression de service maximum à laquelle ils pourront être soumis, et de façon à assurer la continuité électrique.
(3) Le tuyau flexible, assemblé et prêt à servir, subira une épreuve d’étanchéité à une pression égale à deux fois la pression de service maximum, avant d’être mis en service et il devrait par la suite subir une épreuve annuelle à une pression égale à 1 1/2 la pression de service maximum et une inspection visuelle une fois par mois.
41. (1) Les moteurs fixes à combustion interne ou non antidéflagrants, ne devraient pas être utilisés pour l’entraînement des pompes à liquides inflammables de la classe I. Cependant, lorsque l’emploi de ces moteurs est nécessaire, ils seront installés en conformité des prescriptions du présent article.
(2) S’ils sont situés dans des bâtiments, les moteurs à combustion interne ou non antidéflagrants, seront isolés de la pompe par un mur incombustible et à l’épreuve des vapeurs. Si l’arbre de couche traverse le mur de séparation, il sera installé des presse-étoupe étanches aux vapeurs.
(3) Les bougies et l’allumage des moteurs à combustion interne seront blindés et le moteur sera muni d’un silencieux avec pare-étincelles.
(4) Les gaz d’échappement du moteur seront évacués à l’extérieur du bâtiment.
(5) Les réservoirs à carburant pour les moteurs à combustion interne seront placés à l’extérieur du bâtiment.
(6) La prise d’air du carburateur d’un moteur à combustion interne sera à au moins 18 pouces au-dessus du plancher du bâtiment des pompes.
(7) L’installation complète des moteurs à combustion interne ou des moteurs non antidéflagrants sera maintenue en bon état de fonctionnement en tout temps.
(8) L’interrupteur principal commandant un moteur non antidéflagrant ou la soupape d’arrêt du carburant ou le dispositif de mise à la masse de l’allumage d’un moteur à combustion interne seront placés de façon que le moteur puisse être arrêté rapidement en cas d’urgence.
PARTIE V
BÂTIMENTS
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrepôts, les bâtiments des pompes ou autres bâtiments semblables utilisés pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables et les ouvrages y attenants seront construits en matériaux non combustibles et sauf autorisation de la Commission, ils n’auront pas plus d’un étage.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les bâtiments dont la superficie n’excède pas 2 000 pieds carrés pourront avoir une charpente en bois. Le toit pourra être construit d’un matériau offrant une résistance au feu d’au moins deux heures.
(3) Le côté exposé d’un bâtiment utilisé pour l’emmagasinage ou la manutention des liquides inflammables, s’il est situé à moins de 10 pieds de la limite d’un terrain bâti ou à bâtir sera un mur en maçonnerie, sans ouverture, ayant une résistance au feu d’au moins quatre heures.
(4) Les pièces au-dessous du niveau du sol, les sous-sols ou les puits sont interdits sous tout bâtiment qui renferme des liquides inflammables ou qui est situé à moins de 50 pieds d’un réservoir d’emmagasinage de liquides inflammables de la classe I, d’une capacité de plus de 1 500 gallons impériaux.
(5) Les entrepôts, les bâtiments des pompes et toutes les autres enceintes où des liquides inflammables sont emmagasinés ou manutentionnés seront suffisamment ventilés au moyen d’aérateurs à lames ouvertes en permanence situés près du niveau du plancher. Il est recommandé que la section de ventilation des aérateurs soit d’au moins un pied carré par 50 pieds carrés de superficie de plancher et qu’elle soit répartie également entre les murs opposés. Si la ventilation naturelle n’est pas efficace, il faudra assurer une ventilation mécanique.
(6) Les récipients ou fûts servant à l’entreposage ou à la mesure des liquides inflammables, qu’ils soient pleins, partiellement remplis ou vides, ne seront pas remisés dans le bâtiment des pompes.
(7) S’il y a lieu de chauffer des entrepôts ou autres bâtiments ou enceintes où sont emmagasinés ou manutentionnés des liquides inflammables, la chaleur sera fournie par vapeur à basse pression, eau chaude ou autre agent calorifique enfermé, et la source de chaleur sera située conformément aux prescriptions des paragraphes (8) et (9).
(8) Sous réserve du paragraphe (9), un bâtiment servant à loger une source de chaleur sera construit selon les prescriptions du présent article et sera situé à la plus grande distance possible, qui sera d’au moins 10 pieds, de tout réservoir d’emmagasinage, portique ou poste de chargement ou de déchargement et de tout bâtiment ou enceinte renfermant des liquides inflammables.
(9) Un bureau attenant à un entrepôt ou autre bâtiment où sont emmaganisés ou manutentionnés des liquides inflammables pourra être chauffé au moyen de radiateurs électriques de la classe I, division I, groupe D, si le bureau est séparé de l’entrepôt ou de l’autre bâtiment par un mur sans ouverture ayant une cote de résistance au feu d’au moins deux heures.
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