Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

Règlement de pilotage des Grands Lacs

C.R.C., ch. 1266

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’établissement, l’exploitation, le maintien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’Administration de pilotage des Grands lacs

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de pilotage des Grands Lacs.

  • DORS/2007-95, art. 1(F).

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Administration »

« Administration » L’Administration de pilotage des Grands Lacs. (Authority)

« creux »

« creux » désigne, dans le cas d’un navire, la distance verticale mesurée en mètres, au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un côté à l’autre du navire et, aux fins de la présente définition, la continuité d’un pont est censée ne pas être interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces de machines ou de baïonnettes dans le pont; (depth)

« déplacement »

« déplacement » s’entend du déplacement d’un navire d’un endroit à un autre dans les limites d’un port, mais ne comprend pas un déplacement effectué uniquement au moyen des amarres du navire en vue de charger ou de décharger des marchandises ou de dégager un poste pour permettre à un autre navire de s’y amarrer; (movage)

« ensemble de navires »

« ensemble de navires » Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

« jauge brute »

« jauge brute » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; (gross tonnage)

« jury d’examen »

« jury d’examen » désigne un jury d’examen établi en vertu de l’article 14; (Board of Examiners)

« largeur »

« largeur » désigne, dans le cas d’un navire, la largeur maximale mesurée en mètres entre la face extérieure des bordés extérieurs du navire; (breadth)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

« longueur »

« longueur » désigne, dans le cas d’un navire, la distance mesurée en mètres entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire; (length)

« officier de quart à la passerelle »

« officier de quart à la passerelle » désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire; (deck watch officer)

« président »

« président » [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

« région »

« région » désigne la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs décrite dans l’annexe de la Loi; (region)

« surveillant »

« surveillant » [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

« tonneaux de jauge brute au registre »

« tonneaux de jauge brute au registre »[Abrogée, DORS/2011-136, art. 1]

« vice-président »

« vice-président » [Abrogée, DORS/2004-215, art. 1]

  • DORS/2004-215, art. 1;
  • DORS/2007-95, art. 3(F);
  • DORS/2009-64, art. 1;
  • DORS/2011-136, art. 1.