Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

DROITS

  •  (1) Le droit d’examen à payer pour les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage est de 500 $.

  • (2) Jusqu’au 31 décembre 2012, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 100 $.

  • (3) À compter du 1er janvier 2013, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 250 $.

  • DORS/81-63, art. 2;
  • DORS/2004-215, art. 10;
  • DORS/2011-136, art. 9.

MAINTIEN DES CONDITIONS

  •  (1) Un brevet expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

    • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

    • c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

  • DORS/2004-215, art. 11;
  • DORS/2011-136, art. 10.

 Un certificat de pilotage expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :

  • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;

  • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

  • c) il est titulaire des certificats de compétence et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;

  • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;

  • e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins 10 voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;

  • f) il fournit, à la demande de l’Administration, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).

  • DORS/2011-136, art. 10.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

 Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, sur l'ordre de l'Administration ou du ministre, acquérir une formation complémentaire

  • a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites au présent règlement; ou

  • b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l'Administration ou le ministre a des raisons de croire qu'il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.

  • DORS/2004-215, art. 12.