Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides
C.R.C., ch. 1268
Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement, l’entretien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « Administration »
« Administration » désigne l’Administration de pilotage des Laurentides; (Authority)
- « apprenti »
« apprenti » désigne un apprenti pilote; (apprentice)
- « circonscription »
« circonscription » désigne une circonscription décrite à l’annexe II; (District)
- « déplacement »
« déplacement » désigne le déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé; (movage)
- « jauge brute »
« jauge brute » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- « jauge de port en lourd »
« jauge de port en lourd »[Abrogée, DORS/99-417, art. 1(F)]
- « jauge nette au registre »
« jauge nette au registre »[Abrogée, DORS/99-417, art. 1]
- « jury d’examen »
« jury d’examen » Les personnes nommées en vertu de l’article 30 pour faire subir un examen en vue de l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage. (Board of Examiners)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur le pilotage; (Act)
- « longueur du navire »
« longueur du navire » Distance, exprimée en mètres et en centimètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length of the ship)
- « partie d’une circonscription »
« partie d’une circonscription » S’entend :
a) en ce qui concerne un brevet, toutes les eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux stations d’embarquement de pilotes;
b) en ce qui concerne un certificat de pilotage, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux postes indiqués sur le certificat de pilotage et leur périphérie. (part of a district)
- « port en lourd »
« port en lourd » Le poids, exprimé en tonnes métriques, de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été. (deadweight tonnage)
- « poste »
« poste » Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)
- « zone de pilotage obligatoire »
« zone de pilotage obligatoire » désigne la zone décrite à l’annexe I. (compulsory pilotage area)
- DORS/83-274, art. 1;
- DORS/92-680, art. 1;
- DORS/98-185, art. 1;
- DORS/99-417, art. 1;
- DORS/2002-346, art. 1.
