Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

ANNEXE III

(article 41)

DROITS RELATIFS AUX EXAMENS ET AUX TESTS ET DROITS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE BREVETS, DE CERTIFICATS DE PILOTAGE ET DE PERMIS D’APPRENTI PILOTE

Colonne 1Colonne 2
ArticleBrevet, certificat, examen ou testDroits ($)
1.Examen par l’Administration des documents visés aux articles 21 ou 26.3 pour la délivrance d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D105
2.Chaque test linguistique tenu en application des alinéas 26.1a), 26.2a) ou 28(3)c)105
3.Délivrance d’un permis d’apprenti pilote de classe D373
4.Chaque test écrit pour la délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D497
5.Chaque test oral pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage497
6.Délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage à un candidat qui a réussi l’examen pour obtenir le brevet ou le certificat497
7.Délivrance d’un certificat de pilotage d’une classe différente de celle que détient le titulaire373
8.Délivrance d’un brevet de classe B373
9.Délivrance d’un brevet de classe A373
10.Délivrance d’un brevet, d’un certificat de pilotage ou d’un permis d’apprenti pilote de classe D en remplacement de celui qui a été perdu125
  • DORS/92-680, art. 8;
  • DORS/2002-346, art. 19;
  • DORS/2009-168, art. 2 et 3.