Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
PRÉAVIS D’ARRIVÉE
6. (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, à la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit,
a) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’est du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso,
(i) donner un premier préavis de 24 heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(ii) donner un deuxième préavis de 12 heures de l’heure prévue d’arrivée du navire, et
(iii) donner un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire;
b) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’ouest du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso,
(i) donner un premier préavis de 12 heures de l’heure prévue d’arrivée du navire, et
(ii) donner un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire.
(2) Les préavis dont il est question aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.
- DORS/83-861, art. 1.
7. Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans ladite zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le bateau passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.
PRÉAVIS DE DÉPART
8. Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un déplacement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes,
a) donner un premier préavis de 12 heures de l’heure prévue du départ du navire; et
b) donner un dernier préavis d’au moins quatre heures pour confirmer ou corriger l’heure de départ prévue.
- DORS/81-223, art. 1.
PRÉAVIS DE DÉPLACEMENT
9. (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un déplacement doit,
a) dans un port situé dans la zone de pilotage obligatoire, sauf le port de Montréal et le port de Québec,
(i) donner un premier préavis de 12 heures de l’heure prévue du déplacement du navire, et
(ii) donner un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du déplacement quatre heures avant l’heure prévue du déplacement du navire;
b) dans le port de Montréal ou dans le port de Québec, donner un préavis de trois heures de l’heure du déplacement du navire.
(2) Les préavis dont il est question au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.
PRÉAVIS FACULTATIFS
10. (1) Nonobstant les articles 8 et 9, le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un déplacement peut, dans les huit heures qui suivent le moment où il a donné le premier préavis visé à l’alinéa 8a) ou au sous-alinéa 9(1)a)(i), donner un deuxième préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du départ du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du déplacement du navire dans une telle zone.
(2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les 12 heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.
- DORS/81-223, art. 2.
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