Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

C.R.C., ch. 1270

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’exploitation, l’entretien et l’administration des services de pilotage notamment le pilotage obligatoire et les conditions que doivent remplir les titulaires de brevets ou de certificats de pilotage dans la région de l’administration de pilotage du Pacifique

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« accident maritime »

« accident maritime » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)

« Administration »

« Administration » désigne l’Administration de pilotage du Pacifique; (Authority)

« apprenti pilote »

« apprenti pilote » désigne une personne qui suit un cours de formation en vue de devenir pilote breveté; (apprentice pilot)

« cabotage »

« cabotage » désigne l’action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet; (coastal trade)

« certificat de capacité »

« certificat de capacité »[Abrogée, DORS/2009-329, art. 1]

« commission d’examen »

« commission d’examen » désigne une commission d’examen nommée conformément à l’article 21 pour faire passer des examens pour l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute classe ou pour le système d’apprentissage; (committee of examiners)

« déplacement »

« déplacement » désigne l’action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non l’action de haler un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables; (movage)

« embarcation de plaisance »

« embarcation de plaisance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)

« ensemble de navires »

« ensemble de navires » Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

« halage »

« halage » Le déplacement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)

« jour de service »

« jour de service » Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de 12 heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

« marchandises dangereuses »

« marchandises dangereuses » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

« officier de quart à la passerelle »

« officier de quart à la passerelle »[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]

« officier de quart à la passerelle en second »

« officier de quart à la passerelle en second »[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]

« périmètre de déplacement restreint de Second Narrows »

« périmètre de déplacement restreint de Second Narrows » La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000o à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000o à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Movement Restriction Area)

« personne responsable du quart à la passerelle »

« personne responsable du quart à la passerelle » Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)

« région »

« région » désigne toutes les eaux canadiennes dans la province de la Colombie-Britannique et les eaux canadiennes limitrophes de cette province; (region)

« régulièrement employé »

« régulièrement employé »[Abrogée, DORS/2003-224, art. 1]

« remorqueur »

« remorqueur » désigne un navire utilisé pour remorquer ou pousser; (tug)

« station d’embarquement de pilotes »

« station d’embarquement de pilotes » désigne un lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes; (pilot boarding station)

« tonneaux de jauge brute »

« tonneaux de jauge brute » S’entend de la jauge brute au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tons)

« traversier »

« traversier » Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)

« voyage »

« voyage » comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement; (voyage)

« voyage d’entraînement »

« voyage d’entraînement » Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)

« zone de pilotage obligatoire »

« zone de pilotage obligatoire » désigne une zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

  • DORS/2003-224, art. 1;
  • DORS/2009-329, art. 1.