Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures
GARDE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
8. (1) Le greffier du Conseil privé doit conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme de tout texte réglementaire ou autre document qu’il enregistre conformément à l’article 6 de la Loi.
(2) Lorsqu’un règlement est soustrait à l’enregistrement, l’autorité réglementante doit en conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme.
- DORS/93-245, art. 3.
PUBLICATION
9. La Gazette du Canada doit être publiée en trois parties, à savoir la Partie I, la Partie II et la Partie III.
10. La typographie, le style et le format des Parties I, II et III de la Gazette du Canada doivent être sensiblement les mêmes que la typographie, le style et le format employés pour les lois d’intérêt public et général du Parlement du Canada.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, tout texte réglementaire, sauf un règlement, et tout autre document dont la publication dans la Gazette du Canada est requise ou autorisée en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Parlement doivent être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.
(2) Tout règlement, sauf un règlement soustrait à la publication, doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(3) Les textes réglementaires ou autres documents des catégories mentionnées ci-après doivent être publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada:
a) décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique;
b) décrets pris par le gouverneur en conseil pour désigner un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application d’une loi fédérale ou à titre de ministre compétent pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) proclamations;
d) décrets pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) règles de pratique et de procédure d’un organisme judiciaire établi en vertu d’une loi provinciale, lorsqu’une loi du Parlement exige leur publication dans la Gazette du Canada;
f) [Abrogé, DORS/93-245, art. 4]
g) décrets fixant la date ou les dates d’entrée en vigueur d’une loi ou de telle de ses dispositions.
- DORS/78-814, art. 2;
- DORS/85-855, art. 1;
- DORS/86-318, art. 1;
- DORS/89-247, art. 1;
- DORS/93-245, art. 4.
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