Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures
INDEX
16. [Abrogé, DORS/97-314, art. 1]
17. L’index trimestriel de tous les documents, autres que les règlements, qui ont été publiés dans la Gazette du Canada doit contenir, dans l’ordre alphabétique, le nom de chacune des lois du Parlement en vertu de laquelle ou en rapport avec laquelle chacun de ces documents a été établi, avec mention dans chaque cas du numéro de la Gazette du Canada où il a paru.
18. Lorsqu’un règlement, dont il est requis d’inclure le titre dans l’index codifié et trimestriel des règlements, est soustrait à la publication et à l’enregistrement, l’autorité réglementante doit, dans les sept jours qui suivent le dernier jour du mois, faire tenir par écrit au greffier du Conseil privé, les renseignements que ce dernier peut exiger parmi ceux qui sont énumérés ci-après :
a) le titre du règlement soustrait à la publication et à l’enregistrement;
b) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le règlement a été établi;
c) la date à laquelle le règlement ou toute modification apportée à ce règlement a été établi; et
d) l’endroit où une personne peut examiner le règlement ainsi que toute modification apportée à ce règlement et en obtenir une copie.
DISTRIBUTION DE LA GAZETTE DU CANADA
19. (1) Un exemplaire de la Partie I de la Gazette du Canada doit être remis à titre gratuit à toute personne qui établit un texte réglementaire ou autre document qui paraît dans cette publication, ainsi qu’aux personnes qui occupent un poste mentionné à la partie I de l’annexe I.
(2) Un exemplaire de la Partie II de la Gazette du Canada doit être remis à titre gratuit à chacun des membres du Parlement ainsi qu’aux personnes qui occupent un poste mentionné à la partie II de l’annexe I.
(2.1) Un exemplaire de la Partie III de la Gazette du Canada doit être remis à titre gratuit aux personnes qui occupent un poste mentionné à la partie III de l’annexe I.
(3) Un exemplaire de la Partie I et quatre exemplaires de la Partie II et de la Partie III de la Gazette du Canada sont remis à titre gratuit au président ou à l’un des coprésidents du comité — soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte — chargé d’étudier et de contrôler les textes réglementaires.
- DORS/81-194, art. 1;
- DORS/85-529, art. 1;
- DORS/89-314, art. 1.
20. Toute personne peut acheter un exemplaire de la Partie I, de la Partie II ou de la Partie III de la Gazette du Canada sur paiement du prix indiqué à l’annexe II.
CONSULTATION ET DÉLIVRANCE D’EXEMPLAIRES
21. La personne qui demande de consulter un texte réglementaire ou de s’en faire délivrer un exemplaire doit payer le droit applicable fixé conformément à l’annexe III.
- DORS/93-245, art. 8.
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