Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

  •  (1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l’importation du sous-produit ou de la chose, par sa nature, sa destination ou sa transformation, n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, pourvu que le sous-produit ou la chose ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de faire en sorte que soit utilisé un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal importé conformément au paragraphe (1) comme aliments pour animaux ou comme ingrédient pour de tels aliments.

  • DORS/97-85, art. 34;
  • DORS/97-362, art. 1;
  • DORS/2009-18, art. 7.

Laine, poils et soies bruts, peaux et cuirs

 Il est permis d’importer de la laine, des poils et des soies bruts et des peaux ou cuirs non tannés d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

  • a) la chose est transportée directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’entrée vers un établissement de désinfection approuvé afin d’y être désinfectée conformément au présent règlement;

  • b) dans le cas d’une peau ou d’un cuir non tannés, un inspecteur est convaincu que la chose :

    • (i) soit est une peau ou un cuir d’animal très séchés,

    • (ii) soit a été marinée dans une solution saline contenant un acide minéral et emballée, encore imprégnée de cette solution, dans un contenant résistant à l’eau,

    • (iii) soit est une peau ou un cuir d’animal traités à la chaux en vue d’une dépilation.

  • DORS/97-85, art. 34;
  • DORS/97-478, art. 10(A).

Glandes et organes d’animaux

  •  (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter les glandes et organes d’animaux dans leur forme brute de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle ils proviennent est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux.

  • (3) Il est interdit à l’importateur de glandes et organes d’animaux de transporter ou de faire transporter ceux-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’ils soient traités conformément au paragraphe (2).

  • DORS/97-85, art. 34;
  • DORS/2009-18, art. 8.

Boeuf désossé

 Il est permis d’importer du boeuf désossé et cuit d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le boeuf a été traité à un endroit et d’une façon approuvés par le ministre;

  • b) il est accompagné d’un certificat d’inspection des viandes d’un vétérinaire officiel du pays exportateur en la forme approuvée par le ministre;

  • c) après examen, un inspecteur est convaincu que le boeuf est parfaitement cuit.

  • DORS/78-69, art. 24(F);
  • DORS/97-85, art. 35.