Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
PARTIE V
IMPORTATION DE FOURRAGE
54. Il est interdit d’importer d’un pays autre que les États-Unis du fourrage qui servira d’aliment pour des ruminants, des porcs ou des chevaux, sauf des grains, des céréales et des semences.
- DORS/97-85, art. 43.
PARTIE VI
IMPORTATION DE MATÉRIEL D’EMBALLAGE, DE RUCHES ET DE CIRE D’ABEILLE
Matériel d’emballage
55. (1) Nul ne peut importer du foin, de la paille et des herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des produits, à moins
a) que l’envoi ne soit accompagné d’un certificat d’un vétérinaire officiel du pays exportateur, à l’effet que le foin, la paille et les herbes ont été désinfectés d’une manière approuvée par le ministre; ou
b) que, si le certificat n’accompagne pas l’envoi, le foin, la paille et les herbes :
(i) ne soient sans délai désinfectés, sous la surveillance d’un inspecteur, à un poste de fumigation approuvé par le ministre,
(ii) ne soient sans délai incinérés.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le foin, la paille et les herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des articles peuvent être importés d’un pays d’origine ou d’une partie d’un tel pays désigné par le ministre comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7.
- DORS/97-85, art. 44;
- DORS/2012-286, art. 54(A).
56. [Abrogé, DORS/97-85, art. 45]
Ruches et cire d’abeille
57. Nul ne peut importer
a) des ruches usagées ou du matériel apicole usagé; ni
b) des produits d’abeille pour nourrir les abeilles à moins que, selon le cas :
(i) ils ne soient accompagnés d’un certificat attestant qu’ils ont été traités d’une façon approuvée par le ministre de manière à prévenir l’introduction ou la propagation de toute maladie,
(ii) ils ne soient transportés directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’importation à un établissement approuvé par le ministre pour y être traités.
- DORS/97-85, art. 46.
PARTIE VII
QUARANTAINE D’ANIMAUX IMPORTÉS
Postes de quarantaine et d’inspection
58. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé ne peut être admis qu’à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.
(2) Un animal importé par aéronef d’un pays autre que les États-Unis ne peut être admis au Canada qu’à Gander, Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver ou un autre endroit approuvé par le ministre.
(3) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé est assujetti à une inspection, à des épreuves et à un traitement à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.
59. Le ministre peut, afin de prévenir l’introduction de maladies transmissibles au Canada, ou dans un autre pays depuis le Canada, exiger que tout animal importé au Canada soit mis en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent.
- DORS/97-85, art. 47.
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