Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2002-444, art. 2]

Brucellose bovine

  •  (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone accréditée pour la brucellose, pour une période de trois années, s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, que le nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage atteints de brucellose bovine dans la zone ou la partie de zone visée au cours de chacune des trois années précédentes ne dépasse pas 0,1 % du nombre de troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage qui y vivent;

    • b) qu’un programme adéquat de dépistage de la brucellose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (2) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (1) si les conditions nécessaires à celle-ci n’existent plus.

  • (3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone exempte de brucellose, pour une période de trois années, s’il est convaincu :

    • a) sur le fondement d’épreuves ou d’analyses statistiques, qu’aucun cas de brucellose bovine n’y a été décelé parmi les troupeaux de bovins ou de cervidés d’élevage au cours des cinq années précédentes;

    • b) qu’un programme adéquat de dépistage de la brucellose bovine y sera mis en oeuvre durant cette période.

  • (4) Le ministre révoque toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) si, au cours d’une période de soixante mois débutant à tout moment après la dernière fois où la zone ou la partie de zone visée est devenue exempte de brucellose, deux ou plusieurs troupeaux atteints de brucellose bovine ont été décelés dans la zone ou la partie de zone visée.

  • (5) Pour l’application du présent article, un troupeau est considéré comme étant atteint de brucellose bovine si au moins un cas de cette maladie y est décelé.

  • DORS/78-205, art. 2;
  • DORS/79-295, art. 9;
  • DORS/79-839, art. 20;
  • DORS/85-139, art. 1;
  • DORS/92-585, art. 2;
  • DORS/97-85, art. 54;
  • DORS/2002-444, art. 2.

Permis de déplacement

  •  (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer :

    • a) un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada;

    • b) un bovin d’une zone accréditée pour la tuberculose à une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou une zone exempte de tuberculose;

    • c) un bovin d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose à une zone exempte de tuberculose;

    • d) un bovin d’une zone accréditée pour la brucellose à une zone exempte de brucellose.

  • (2) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de recevoir ou d’avoir en sa possession un animal qui a été déplacé en contravention au paragraphe (1).

  • (3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ainsi que toute personne ayant un établissement vers lequel est déplacé un membre de la famille des cervidés ou un bovin provenant d’une zone accréditée pour la tuberculose, d’une zone accréditée supérieure pour la tuberculose ou d’une zone accréditée pour la brucellose doivent conserver une copie du permis.

  • DORS/79-295, art. 10;
  • DORS/79-839, art. 22(F);
  • DORS/97-85, art. 55;
  • DORS/2002-444, art. 2.