Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
134.1 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit vétérinaire biologique après la date de péremption de ce produit.
- DORS/82-590, art. 9;
- DORS/2002-438, art. 18(F).
134.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre ou de mettre en vente un vaccin contre la rage à toute personne autre qu’un vétérinaire du ministère de l’Agriculture ou qu’un vétérinaire détenant une licence valide délivrée par la corporation professionnelle d’une province l’autorisant à pratiquer la médecine vétérinaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vaccins contre la rage vendus ou mis en vente avec l’autorisation écrite du ministre, pour usage
a) dans des cliniques vétérinaires d’urgence établies à titre temporaire; ou
b) dans des régions éloignées où les services vétérinaires ne sont pas facilement accessibles.
- DORS/85-81, art. 1.
135. (1) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de faire une allégation relative à la pureté, à l’innocuité, à la puissance et à l’efficacité du produit, si elle n’est pas étayée par les données générales sur le produit.
(2) Il est interdit, dans l’annonce pour la vente d’un produit vétérinaire biologique, de donner des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la nature, à la valeur, à la qualité, à la composition, aux avantages ou à l’innocuité du produit.
(3) [Abrogé, DORS/97-85, art. 75]
- DORS/82-590, art. 10;
- DORS/97-85, art. 75;
- DORS/2002-438, art. 16(F).
135.1 Le titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente partie doit transmettre par écrit au ministre tout élément d’information ou de preuve concernant un défaut notable relatif à l’innocuité, la puissance ou l’efficacité du produit vétérinaire biologique dans les quinze jours qui suivent la date où cet élément d’information ou de preuve est porté à sa connaissance ou est connu de l’industrie en général.
- DORS/79-839, art. 32;
- DORS/2002-438, art. 17.
PARTIE XII
TRANSPORT DES ANIMAUX
Application
136. La présente partie s’applique aux animaux transportés dans les limites du Canada, ainsi qu’à ceux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés.
Animaux soumis à l’inspection
137. Un animal transporté par wagon de chemin de fer, véhicule à moteur, aéronef ou navire est toujours sujet à examen par un inspecteur.
Animaux malades, en gestation et inaptes
138. (1) Nul transporteur aérien ou maritime ne peut exporter un animal touché ou atteint d’une maladie transmissible.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal :
a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu;
b) qui n’a pas été alimenté et abreuvé dans les cinq heures précédant l’embarquement, si la durée prévue de l’isolement de l’animal dépasse 24 heures à compter de l’embarquement; ou
c) s’il est probable que l’animal mette bas au cours du voyage.
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire est un animal qui « ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu ».
(2.2) Malgré l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire peut être transporté, sur recommandation d’un vétérinaire, en vue d’un traitement ou d’un diagnostic vétérinaire.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux poussins de toute espèce, si la durée prévue de leur isolement est inférieure à 72 heures à partir du moment de l’éclosion.
(4) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier cesse le transport d’un animal blessé, malade ou autrement inapte au transport en cours de voyage, au plus proche endroit où il peut recevoir des soins.
- DORS/97-85, art. 76;
- DORS/2005-181, art. 2.
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