Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Importation de produits d’usines de traitement
166. (1) Il est interdit d’importer un produit d’une usine de traitement, à moins de détenir un permis délivré en vertu de l’article 160 et de s’y conformer.
(2) Quiconque importe ou a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un produit d’une usine de traitement doit tenir un registre pour une période de dix ans indiquant :
a) les nom et adresse de l’usine de traitement et la date de fabrication du produit;
b) les nom et adresse de l’exportateur;
c) le nom, la quantité et le numéro de lot du produit, ainsi que tout autre renseignement qui en permet l’identification;
d) les nom et adresse de toute personne à qui le produit est distribué ou vendu et les renseignements mentionnés à l’alinéa c) relativement au produit;
e) si le produit est ou non une substance interdite ou s’il contient ou non une telle substance.
- DORS/97-362, art. 4;
- DORS/2006-147, art. 23.
Importation ou vente de produits d’usines de traitement
167. Il est interdit à quiconque importe un produit d’une usine de traitement ou à quiconque en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de distribuer ou de vendre le produit, à moins que la documentation relative au produit exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant le produit ne portent la mention indélébile visée au paragraphe 165(4), inscrite lisiblement et bien en vue.
- DORS/97-362, art. 4;
- DORS/2009-220, art. 4.
Procédure de rappel
167.1 (1) L’exploitant d’une usine de traitement établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des produits de l’usine.
(2) Quiconque importe un produit d’une usine de traitement doit établir et tenir à jour par écrit une procédure de rappel efficace du produit.
- DORS/2006-147, art. 24;
- DORS/2012-286, art. 61(F).
Aliments et ingrédients entrant dans la composition d’aliments
168. Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’étiqueter, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants qui contient une substance interdite.
- DORS/97-362, art. 4.
169. Il est interdit d’importer, de fabriquer, d’emballer, d’entreposer, de distribuer, de vendre ou d’annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui est destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes et qui contient une substance interdite, à moins que la documentation relative à l’aliment exigée par le présent règlement et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant cet aliment portent bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants.
- DORS/97-362, art. 4.
170. (1) Il est interdit d’avoir une substance interdite ou toute autre chose, y compris un aliment destiné aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes, qui contient une substance interdite au même endroit ou dans le même véhicule qu’un produit d’une usine de traitement qui ne contient pas de substances interdites ou qu’un aliment destiné aux ruminants, sans avoir des procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite.
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la personne doit :
a) veiller à ce que les procédures soient appliquées dès la réception du produit ou de l’aliment pour animaux jusqu’à ce que le produit ou l’aliment ne soit plus en sa possession, sous ses soins ou sous sa responsabilité;
b) tenir un registre pendant une période de dix ans à l’égard des produits, des aliments pour animaux destinés aux ruminants et des substances interdites.
(3) Si la personne visée ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) elle doit modifier les registres afin que ceux-ci indiquent que tout le produit ou tout l’aliment est une substance interdite et l’étiquette sur tout emballage ou contenant renfermant ce produit ou cet aliment doit porter bien en vue une mention, approuvée par le ministre, inscrite lisiblement et de façon indélébile, indiquant que ce produit ou cet aliment ne doit pas être donné à manger à des ruminants;
b) tout produit ou tout aliment pour animaux est réputé être une substance interdite aux fins de l’article 164;
c) elle doit rappeler tout produit ou aliment pour animaux pouvant avoir été destiné à nourrir des ruminants si une substance interdite y a été décelée ou si le ministre a de bonnes raisons de croire qu’il en contient.
- DORS/97-362, art. 4;
- DORS/2006-147, art. 25.
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