Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Procédure de rappel
170.1 Quiconque importe, fabrique, emballe, étiquette, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, équidés, porcins, poulets, dindons, canards, oies, ratites ou aux gibiers à plumes établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace des aliments pour animaux.
- DORS/2006-147, art. 26;
- DORS/2012-286, art. 62(F).
170.2 Quiconque importe, fabrique, vend ou distribue un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre que du gras fondu, établit et tient à jour une procédure écrite de rappel efficace de ces produits.
- DORS/2006-147, art. 26;
- DORS/2012-286, art. 62.
Registres
171. (1) Quiconque fabrique un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :
a) la formule de l’aliment, y compris le nom et le poids de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication de chaque lot de l’aliment;
b) une feuille de mélange indiquant que chaque lot de l’aliment a été fabriqué conformément à la formule mentionnée à l’alinéa a);
c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite;
d) la date de préparation de l’aliment;
e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’aliment, notamment le numéro du lot;
f) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité.
(2) Quiconque importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants, aux équidés, aux porcs, aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites ou au gibier à plumes doit tenir, pendant une période de dix ans, un registre comprenant :
a) tout renseignement permettant d’identifier l’aliment, notamment son nom et le numéro du lot;
b) les nom et adresse de toute personne à qui l’aliment est distribué ou vendu et une description de l’aliment, y compris son nom et sa quantité;
c) des renseignements indiquant si l’aliment contient ou non une substance interdite.
(3) Quiconque est propriétaire d’un ruminant ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit conserver une copie de toutes les factures d’aliments pour animaux contenant une substance interdite.
- DORS/97-362, art. 4;
- DORS/2006-147, art. 27;
- DORS/2007-24, art. 7.
171.1 (1) Toute personne qui fabrique un engrais ou un supplément d’engrais contenant une substance interdite, autre qu’un gras fondu, doit tenir pendant une période de dix ans, un registre :
a) qui permet d’établir :
(i) qu’elle n’a pas utilisé de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais,
(ii) qu’elle a utilisé du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, comme ingrédient dans l’engrais ou le supplément d’engrais mais uniquement en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4;
b) qui permet de procéder à un rappel efficace de l’engrais ou du supplément d’engrais.
(2) Le registre renferme :
a) les nom et adresse de toute personne qui a fourni la substance interdite au fabricant de l’engrais ou du supplément d’engrais, ainsi qu’une attestation signée par ce même fournisseur selon laquelle la substance interdite ne contient pas de matériel à risque spécifié autre que conformément à un permis délivré au titre de l’article 160 pour les fins de l’article 6.4;
b) la formule de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et le poids de chaque ingrédient utilisé pour chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais;
c) une feuille de mélange indiquant que chaque lot d’engrais ou de supplément d’engrais a été produit conformément à la formule visée à l’alinéa b);
d) la date de préparation de l’engrais ou du supplément d’engrais;
e) tout renseignement permettant d’identifier chaque lot de l’engrais ou du supplément d’engrais;
f) les nom et adresse de toute personne à qui un engrais ou un supplément d’engrais est distribué ou vendu, ainsi qu’une description de l’engrais ou du supplément d’engrais, notamment le nom et la quantité.
(3) Au présent article, « matériel à risque spécifié » s’entend au sens de l’article 6.1.
- DORS/2006-147, art. 28;
- DORS/2009-18, art. 18;
- DORS/2012-286, art. 63(F).
- Date de modification :