Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Exigences en matière de registres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins 18 mois, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

    • b) la date du retrait;

    • c) les motifs du retrait;

    • d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses ovines.

  • (3) L’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il reçoit ou fait en sorte que soit reçu un ovin destiné à la reproduction, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

    • b) la date de réception de l’ovin;

    • c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à la ferme ou au ranch duquel celui-ci a été retiré.

  • (4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

  • DORS/2003-409, art. 3;
  • DORS/2005-192, art. 4(A).

Interdictions

 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal ou une carcasse d’animal de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ou la carcasse d’animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l’exploitant de la ferme ou du ranch où l’étiquette approuvée a été apposée sur l’animal ou la carcasse d’animal.

  • DORS/2000-416, art. 1;
  • DORS/2003-409, art. 4;
  • DORS/2005-192, art. 5.
  •  (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

  • (2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut réceptionner ou faire réceptionner un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1;
  • DORS/2005-192, art. 5.
  •  (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse qui ne se trouve pas à la ferme, au ranch ou à la salle d’encan pour lequel l’étiquette a été délivrée.

  • (2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(2) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.

  • DORS/2000-416, art. 1.