Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
6.5 (1) Sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160, il est interdit à quiconque de nourrir un animal de matières — sous quelque forme que ce soit et incorporées ou non à une autre matière — provenant de matériel à risque spécifié.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui nourrit un animal d’un aliment, d’un produit à mâcher ou d’une gâterie pour animal domestique, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pays d’origine de ce produit est les États-Unis;
b) la personne en provenance des États-Unis est en possession du produit à son entrée au Canada et est accompagnée de l’animal à qui le produit sera donné;
c) la personne a importé légalement l’animal et le produit au Canada;
d) le produit n’est donné qu’à l’animal qui accompagne la personne au Canada.
- DORS/2006-147, art. 13;
- DORS/2009-18, art. 5.
6.6 Les articles 6.4 et 6.5 ne s’appliquent pas aux matières qui résultent de la destruction du matériel à risque spécifié faite en conformité à un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4, si les matières n’entraîneront pas ou qu’il est peu probable qu’elles entraînent la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
- DORS/2006-147, art. 13.
PARTIE II
IMPORTATION
Dispositions générales
Désignation
7. (1) Afin d’empêcher l’introduction de maladies provenant d’un animal ou d’une chose importé au Canada, le ministre peut désigner un pays ou une partie de pays comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable d’une maladie.
(1.1) La désignation se fait par écrit et est fondée sur les éléments ci-après concernant le pays ou la partie du pays en cause :
a) la prévalence de la maladie;
b) la période écoulée depuis la dernière éruption de la maladie;
c) les programmes de surveillance de la maladie en vigueur;
d) les mesures prises pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie;
e) les barrières naturelles qui font obstacle à la maladie;
f) l’infrastructure zoosanitaire;
g) tout autre critère relatif à l’état, à l’étendue ou à la propagation de la maladie.
(2) Le ministre peut modifier ou abroger la désignation.
(3) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut, par écrit, délimiter une partie de pays.
- DORS/79-839, art. 5;
- DORS/97-85, art. 3;
- DORS/2007-24, art. 3.
Documents électroniques
8. (1) Le ministre peut accepter un certificat ou tout autre document visé à la présente partie ou à l’une ou l’autre des parties III à VIII et XVI qui est transmis par un moyen électronique, notamment par télécopieur.
(2) L’importateur qui transmet au ministre un certificat ou un autre document par un moyen électronique doit, à la demande de celui-ci, lui fournir l’original signé.
- DORS/78-69, art. 6;
- DORS/79-839, art. 6;
- DORS/97-85, art. 3;
- DORS/98-409, art. 2;
- DORS/2001-210, art. 2;
- DORS/2010-296, art. 1.
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