Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Perte de l’étiquette approuvée et apposition de la nouvelle étiquette approuvée
184. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal ne porte pas une étiquette approuvée, porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou perd une étiquette approuvée, la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu’au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée immédiatement après sa réception.
(3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal est abattu à cet abattoir;
b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,
(ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
(iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir;
c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1;
- DORS/2003-409, art. 7;
- DORS/2005-192, art. 11;
- DORS/2010-137, art. 3;
- DORS/2012-286, art. 64(F).
185. (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée, qui porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou qui a perdu son étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro de la nouvelle étiquette approuvée;
b) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal ou de la carcasse puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance ou sur la carcasse, le numéro de chacune d’entre elles,
(ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’endroit où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
(iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’endroit où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nouvelle étiquette approuvée est apposée :
a) sur un animal avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;
b) sur une carcasse avant qu’elle ne soit déplacée de la ferme d’origine de l’animal dont elle provient.
(3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse portait.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1;
- DORS/2005-192, art. 12;
- DORS/2010-137, art. 4.
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