Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Exportation

 Quiconque exporte un bison ou un bovin veille à ce que le numéro de l’étiquette approuvée soit communiqué à l’administrateur dans les trente jours suivant l’exportation.

  • DORS/2000-416, art. 1;
  • DORS/2003-409, art. 9;
  • DORS/2005-192, art. 15.

Importation

  •  (1) Quiconque importe un animal doit :

    • a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;

    • b) communiquer à l’administrateur :

      • (i) le numéro de l’étiquette approuvée,

      • (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa (1)b) doivent être communiqués :

    • a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;

    • b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;

    • c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à un animal importé pour abattage immédiat.

  • (4) L’alinéa (1)a) et le sous-alinéa (1)b)(i) ne s’appliquent pas à un animal portant une étiquette officielle du pays d’origine dont l’administrateur constate qu’elle contient les mêmes renseignements que ceux exigés pour une étiquette approuvée.

  • DORS/2000-416, art. 1;
  • DORS/2003-409, art. 10;
  • DORS/2005-192, art. 16(F).

PARTIE XVI

ANIMAUX AQUATIQUES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« abats »

« abats » S’agissant d’un animal aquatique, s’entend des déchets, y compris les viscères et les autres organes, les parties coupées et les matières brutes. (offal)

« animal aquatique »

« animal aquatique » Poisson à nageoires, mollusque ou crustacé ou toute partie de ceux-ci à toute étape du cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. (aquatic animal)

« espèce »

« espèce » À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal aquatique dont provient ce matériel. (species)

« éviscéré »

« éviscéré » Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés. (eviscerated)

« matériel génétique »

« matériel génétique » Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote. (germplasm)

« poisson à nageoires »

« poisson à nageoires » Vertébré aquatique à sang froid muni de nageoires et de branchies. (finfish)

  • DORS/2010-296, art. 3.