Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Importation d’animaux aquatiques
Animaux aquatiques énumérés à l’annexe III
191. Il est interdit d’importer un animal aquatique visé à l’annexe III, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.
- DORS/2010-296, art. 4.
Animaux aquatiques de compagnie
192. (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à l’annexe III, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :
a) il appartient à l’une des espèces suivantes : Barbonymus gonionotus, Carassius auratus, Colisa lalia, Danio rerio, Glossogobius giuris, Osphronemus goramy, Oxyeleotris marmorata, Poecilia reticulata, Puntius sophore, Symphysodon discus, Toxotes chatareus, Trichogaster pectoralis ou Trichogaster trichopterus;
b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;
c) il est importé par son propriétaire;
d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;
e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.
(2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.
(3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.
(4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).
- DORS/2010-296, art. 4.
Animaux aquatiques pour consommation personnelle
193. (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à l’annexe III peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :
a) il est importé par une personne pour sa consommation personnelle;
b) la personne l’importe elle-même ou vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;
c) la personne présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de la façon dont elle a obtenu l’animal aquatique.
(2) La quantité maximale d’animaux aquatiques pouvant être importée aux termes du paragraphe (1) est :
a) quatre crustacés;
b) trois kilogrammes de mollusques;
c) dix poissons à nageoires non éviscérés.
- DORS/2010-296, art. 4.
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