Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) (C.R.C., ch. 390)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations)
C.R.C., ch. 390
Règles de procédure de la commission d’appel des pensions régissant les appels interjetés en vertu de l’article 83 du régime de pensions du Canada
TITRE ABRÉGÉ
1. Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « appelant »
« appelant » La personne qui demande, en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi, l’autorisation d’interjeter appel ou la prorogation du délai imparti pour demander cette autorisation, ou l’organisme visé à l’article 74 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui présente une telle demande. (appellant)
- « commissaire »
« commissaire » Le commissaire des tribunaux de révision nommé en vertu du paragraphe 82(5) de la Loi. (Commissioner)
- « Commission »
« Commission » La Commission d’appel des pensions. (Board)
- « directeur »
« directeur »[Abrogée, DORS/96-524, art. 1]
- « Loi »
« Loi » Le Régime de pensions du Canada. (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)
- « partie »
« partie » L’appelant ou l’intimé qui étaient parties à la procédure devant le tribunal de révision qui a rendu la décision portée en appel devant la Commission. La présente définition comprend toute personne mise en cause en vertu du paragraphe 83(10) de la Loi. (party)
- « partie intéressée »
« partie intéressée »[Abrogée, DORS/96-524, art. 1]
- « président »
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi. (Chairman)
- « registraire »
« registraire » Le registraire de la Commission. (Registrar)
- « vice-président »
« vice-président » Le vice-président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi. (Vice-Chairman)
- DORS/90-811, art. 2;
- DORS/92-18, art. 1;
- DORS/96-524, art. 1;
- DORS/2000-133, art. 7.
APPLICATION
3. Les présentes règles régissent les appels interjetés en vertu de l’article 83 de la Loi.
- DORS/90-811, art. 3.
