Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) (C.R.C., ch. 390)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

DEMANDE D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL

 L’appel de la décision d’un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, conforme en substance à l’annexe I, qui indique :

  • a) la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l’endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l’appelant;

  • b) les nom et prénoms ainsi que l’adresse postale complète de l’appelant;

  • c) le cas échéant, le nom et l’adresse postale complète d’un mandataire ou d’un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

  • d) les motifs invoqués pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel; et

  • e) un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l’appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu’il entend présenter à l’appui de l’appel.

  • DORS/92-18, art. 2;
  • DORS/96-524, art. 2.

PROROGATION DU DÉLAI

 La demande de prorogation du délai imparti pour demander l’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un tribunal de révision est signifiée au président ou au vice-président et contient les renseignements visés aux alinéas 4a) à e) et un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée.

  • DORS/92-18, art. 3.

PRÉSENTATION DES DEMANDES

  •  (1) La demande visée aux articles 4 ou 5 est présentée soit par l’appelant soit par son représentant, auquel cas le mandat de celui-ci y est précisé.

  • (2) La demande signifiée au président ou au vice-président conformément à l’article 4 est, si le président ou le vice-président en décide ainsi, réputée être une demande dûment présentée selon l’article 5.

  • DORS/92-18, art. 3.

RÈGLEMENT DES DEMANDES

 Il est statué ex parte sur les demandes visées aux articles 4 ou 5, à moins que le président ou le vice-président n’en décide autrement.

  • DORS/92-18, art. 3.

RENSEIGNEMENTS

  •  (1) Sur réception d’une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un tribunal de révision, le registraire avise par écrit le commissaire du dépôt de la demande.

  • (2) Après avoir reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), le commissaire fournit au registraire, avant la fin du troisième jour ouvrable qui suit la date de réception de l’avis, les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse des parties aux procédures devant le tribunal de révision;

    • b) la décision du tribunal de révision et les motifs à l’appui;

    • c) la preuve documentaire déposée auprès du tribunal de révision.

  • DORS/92-18, art. 3.
  •  (1) Le président ou le vice-président peut demander à l’appelant ou à toute partie de produire les documents ou les renseignements dont il a besoin pour décider d’accorder ou de refuser la demande d’autorisation d’interjeter appel ou de prorogation du délai imparti pour demander cette autorisation.

  • (2) L’appelant peut, à l’appui de sa demande aux termes des articles 4 ou 5, produire tout document qu’il juge utile.

  • DORS/92-18, art. 3;
  • DORS/96-524, art. 8.