Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
EXEMPTION DES SOUS-ALINÉAS 10B)(I) ET (II) DE LA LOI
32. (1) Lorsque des produits préemballés composés de fruits ou légumes frais sont préemballés chez le détaillant de telle manière que les fruits ou légumes sont visibles et identifiables dans l’emballage, ces produits sont exemptés des sous-alinéas 10b) (i) et (ii) de la Loi.
(2) Lorsque des produits préemballés composés de fruits ou de légumes frais sont préemballés ailleurs que chez le détaillant de telle manière que les fruits ou légumes sont visibles et identifiables dans l’emballage, ces produits préemballés sont exemptés du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.
(3) Sont exemptés de l’alinéa 10b)(ii) de la Loi, les produits préemballés composés de pommes ou de poires fraîches qui sont préemballés à n’importe quel niveau commercial de telle manière que le nom de la variété, comme l’exige le paragraphe 10(3) du Règlement sur les fruits et les légumes frais, soit indiqué sur toute partie de l’étiquette, à l’exception de cette partie de l’étiquette qui est appliquée, le cas échéant, en dessous du contenant.
- DORS/78-171, art. 4.
DÉCLARATION DU NOMBRE DE PORTIONS
33. (1) Lorsque l’étiquette apposée sur un produit préemballé comestible ou potable contient une déclaration relative au nombre de portions du produit, la déclaration de quantité nette de chaque portion doit être indiquée
a) selon les prescriptions des articles 17, 21, 24, 25, 26, 27 et 29 concernant la manière de déclarer la quantité nette d’un produit préemballé;
b) tout près de la déclaration relative au nombre de portions; et
c) en lettres et en chiffres de la même taille que ceux utilisés pour indiquer la déclaration.
(2) Un produit préemballé comestible ou potable qui contient une déclaration relative au nombre de portions du produit, exprimées en tasses ou cuillerées à table, est exempté de l’application de l’article 8 de la Loi si la quantité nette de la portion est indiquée conformément aux alinéas (1)b) et c) et au paragraphe (3).
(3) Lorsqu’une déclaration relative au nombre de portions du produit est formulée en tasses ou en cuillerées à table, une tasse équivaut à huit onces liquides (227,3 millilitres) et une cuillerée à table équivaut à 1/2 once liquide (14,21 millilitres).
IMAGES SUR LES ÉTIQUETTES DE PRODUITS ALIMENTAIRES
34. (1) Lorsqu’un ingrédient aromatisant est ajouté à un produit préemballé qui est un aliment et que cet ingrédient n’est pas tiré de substances naturelles telles que la viande, le poisson, la volaille, les fruits, les légumes, la levure comestible, les fines herbes, les épices, l’écorce, les bourgeons, les racines, les feuilles ou toutes autres matières végétales et que l’étiquette du produit préemballé porte une image qui suggère la saveur alimentaire naturelle simulée par l’ingrédient aromatisant ajouté, l’étiquette doit porter l’indication que l’ingrédient aromatisant est artificiel ou simulé ou est une imitation.
(2) L’indication requise au paragraphe (1) doit être facilement lisible et en lettre ayant au moins la même taille que les tailles prescrites par le paragraphe 14(2).
(3) Lorsqu’une image visée au paragraphe (1) figure
a) sur l’espace principal, l’indication mentionnée audit paragraphe doit figurer sur l’image ou tout près d’elle;
b) sur une autre partie de l’étiquette que l’espace principal, l’indication doit figurer sur l’espace principal tout près du nom commun du produit préemballé; ou
c) sur l’espace principal et sur une autre partie de l’étiquette, l’indication doit figurer sur l’image ou tout près d’elle dans l’espace principal.
