Règlement sur le transbordement (C.R.C., ch. 606)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Règlement sur le transbordement
C.R.C., ch. 606
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Règlement concernant le transbordement
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le transbordement.
PARTIE I
EXPORTATION HORS DU CANADA
2. Toutes marchandises provenant de l'extérieur du Canada, qui ne transitent pas en douane directement en vertu d'une lettre de voiture émanant d'en dehors du Canada ou qui ne sont pas autrement comprises dans les exceptions spécifiques énumérées dans le groupe 9 de la Liste de marchandises d'exportation contrôlée, sont assujetties au contrôle des exportations en vertu du groupe 9 de ladite liste ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et des règlements d'application relatifs aux licences d'exportation et d'importation.
PARTIE II
TRANSIT À TRAVERS LE CANADA
3. Dans la présente partie,
- « marchandises »
« marchandises » signifie toutes marchandises décrites dans un groupe compris dans la Liste de marchandises d'exportation contrôlée, qui proviennent de l'extérieur du Canada et ont comme destination finale un pays nommé dans la Liste de pays visés par contrôle et qui, lorsqu'elles transitent en douane directement en vertu d'une lettre de voiture émanant d'en dehors du Canada, sont, dans tout port ou autre endroit du Canada, déchargées ou de quelque façon enlevées du moyen de transport par lequel elles sont entrées au Canada; (goods)
- « moyen de transport »
« moyen de transport » signifie le navire, le vaisseau, le wagon de chemin de fer, l'aéronef, le camion, le véhicule ou autre mode de transport particulier sur lequel les marchandises sont transportées; (means of transportation)
- « transbordement »
« transbordement » signifie, une fois que les marchandises ont été déchargées ou de quelque façon enlevées du moyen de transport par lequel elles sont entrées au Canada, leur chargement ou leur embarquement dans ou sur le même ou tout autre moyen de transport. (transhipment)
4. Nul ne doit transborder, faire transborder des marchandises ni aider à leur transbordement, ni accepter en vue du transbordement des marchandises, à moins qu'un certificat en autorisant le transit, émis par le pays exportateur ou par le pays de résidence de l'exportateur n'ait été présenté à un receveur canadien des douanes et endossé par lui ou, en l'absence d'un tel certificat, que le transbordement n'ait été approuvé par le ministre de l'Industrie et du Commerce ou par une personne que celui-ci a autorisée à le faire.
PARTIE III
AUTORISATION DE TRANSIT HORS DU CANADA
5. (1) Lorsque des marchandises incluses dans la Liste de marchandises d'exportation contrôlée doivent être exportées du Canada vers un pays nommé dans la Liste de pays visés par contrôle et doivent transiter à travers un autre pays, un certificat d'autorisation de transit ayant trait audit transit peut être délivré par le ministre de l'Industrie et Commerce ou en son nom.
(2) Une demande de certificat d'autorisation de transit ne doit être faite que par une personne admise, en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et de ses règlements d'application, à demander une licence d'exportation visant lesdites marchandises.
(3) Une demande de certificat d'autorisation de transit doit se faire sur une formule fournie par le ministère de l'Industrie et du Commerce, que l'on peut obtenir de la Division des licences d'exportation et d'importation du ministère.
(4) Un requérant doit envoyer la formule de demande à la Division des licences d'exportation et d'importation, ministère de l'Industrie et du Commerce, Ottawa, Canada, et fournir entre ceux qui sont donnés dans la formule, tous les renseignements qui peuvent être exigés par le chef de la Division des licences d'exportation et d'importation ou en son nom.
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