Règlement sur la cession des dettes de la Couronne (C.R.C., ch. 675)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
7. Lorsqu'une cession a été faite ou une procuration a été donnée par une société, les documents suivants doivent être joints à l'avis de cession ou à la procuration :
a) une déclaration assermentée de souscription remplie par la personne qui a attesté la signature des associés souscrivant la cession ou la procuration; et
b) si la cession a été faite ou la procuration a été donnée dans la province de Québec et a été attestée par la signature d'un ou de plusieurs des associés mais non pas de tous les associés, un document établissant à la satisfaction du receveur général le pouvoir en vertu duquel les associés ayant signé la cession ou la procuration peuvent effectuer la cession ou donner procuration pour le compte de la société.
- DORS/81-339, art. 4.
8. Lorsqu'une cession a été faite ou une procuration a été donnée par une personne autre qu'une corporation ou une société, l'avis de cession ou la procuration doit être accompagné d'une déclaration assermentée de souscription, remplie par la personne qui a attesté la signature de celle ayant effectué la cession ou donné la procuration.
- DORS/81-339, art. 4.
9. Lorsqu'une cession ou une procuration est faite à l'extérieur du Canada, l'avis de cession ou de procuration doit être accompagné d'une opinion du conseiller juridique, d'un diplomate, consul ou représentant commercial canadien se trouvant dans le pays où la cession ou la procuration a été faite, concernant la validité de la cession ou de la procuration et concernant la question de savoir si la cession engage le cédant en vertu des lois en vigueur à l'endroit où la cession a été faite.
- DORS/81-339, art. 4.
DETTES DE LA COURONNE
10. (1) Les surplus et les soldes de surplus que le Directeur des terres destinées aux anciens combattants doit verser aux anciens combattants, conformément au paragraphe 13(6) ou au paragraphe 24(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sont une catégorie de dettes de la Couronne, au sens où l'entend le paragraphe 68(1) de la Loi sur l'administration financière.
(2) Dans le présent article, «ancien combattant» a le sens que lui confère la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
- DORS/93-259, art. 2.
11. L'indemnité pécuniaire, de même que tout intérêt qu'elle peut produire, exigibles en vertu de la Loi sur les expropriations pour toute terre ou propriété acquise ou prise par Sa Majesté, sont une catégorie de dettes de la Couronne au sens que leur confère le paragraphe 68(1) de la Loi sur l'administration financière.
- DORS/93-259, art. 2.
12. Les subventions dues ou exigibles en vertu de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier sont une catégorie de dettes de la Couronne au sens du paragraphe 68(1) de la Loi.
- DORS/82-726, art. 1;
- DORS/93-259, art. 2.
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