Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Règlement sur les aliments et drogues
C.R.C., ch. 870
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement concernant les aliments et drogues
PARTIE A
ADMINISTRATION
Dispositions générales
A.01.001. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aliments et drogues.
A.01.002. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions du présent règlement établissent les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou autre propriété de la substance alimentaire ou de la drogue, auxquelles elles se rapportent.
A.01.003. [Abrogé, DORS/94-289, art. 1]
Interprétation
A.01.010. Dans le présent règlement,
« centimètre cube » ou son abréviation « cc. » sont censées interchangeables avec le mot « millilitre » et son abréviation « ml. »; (cubic centimetre)
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
« Directeur » désigne le sous-ministre adjoint de la Direction générale des produits de santé et des aliments du ministère. (Director)
« emballage de sécurité » désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
« espace principal » S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
« étiquette extérieure » désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)
« étiquette intérieure » désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)
« fabricant »[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]
« fabricant » ou « distributeur » Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. (manufactureroudistributor)
« Loi » Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues. (Act)
« méthode acceptable » Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le Directeur comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
« méthode officielle » signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le Directeur pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
« numéro de lot » désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)
- DORS/84-300, art. 1(F);
- DORS/85-141, art. 1;
- DORS/89-455, art. 1;
- DORS/97-12, art. 1;
- DORS/2000-353, art. 1;
- DORS/2001-272, art. 5;
- DORS/2003-135, art. 1.
A.01.011. Le Directeur doit, sur demande, fournir des exemplaires des méthodes officielles.
A.01.012. Le Directeur doit, sur demande, indiquer si une méthode est acceptable ou non, lorsqu’on la lui présente en vue d’une décision.
A.01.013. Dans le présent règlement, la mention propre ou usuelle d’un aliment, d’une drogue ou d’une vitamine sous un de ses noms, renvoie à tous ses noms.
A.01.014. Quand, suivant le présent règlement, un numéro de lot doit paraître sur tout article, récipient, emballage ou étiquette, ce numéro doit être précédé de l’une des désignations suivantes :
a) « Numéro du Lot »;
b) « Lot no »;
c) « Lot »; ou
d) « (L) ».
A.01.015. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention, tout renseignement ou toute déclaration dont le présent règlement exige l’indication sur l’étiquette d’une drogue doit être soit en anglais soit en français, en plus de toute autre langue.
(2) Lorsqu’en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii), un mode d’emploi doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue, ce mode d’emploi doit être en anglais et en français si cette drogue est disponible à la vente sans ordonnance à un point de vente libre-service.
- DORS/85-140, art. 1.
A.01.016. Tout renseignement qui, selon que l’exige le présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue doit
a) être clairement formulé et placé bien en vue; et
b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.
Analystes; inspecteurs
A.01.020. et A.01.021. [Abrogés, DORS/81-935, art. 1]
A.01.022. Les devoirs et fonctions des inspecteurs s’exercent au titre des aliments et drogues visés par la Loi et le présent règlement.
A.01.023. Les attributions d’un inspecteur s’étendent à tout le Canada.
A.01.024. Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et
b) être signé par
(i) le Directeur et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.
(ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]
- DORS/80-500, art. 1;
- DORS/92-626, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 60.
A.01.025. Lorsque les règlements d’exécution de la Loi sur la radiodiffusion les y autorisent, les inspecteurs doivent agir en qualité d’agents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins d’appliquer les règlements édictés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, relativement à la publicité de tout article qui tombe sous le coup de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés ou de la Loi des aliments et drogues, ou relativement à toute recommandation quant à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie ou affection.
A.01.026. Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies
a) de tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un article visé à l’alinéa a) y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné; et
c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage d’un article visé à l’alinéa a).
- DORS/90-814, art. 1.
Importations
A.01.040. Sous réserve de l’article A.01.044, il est interdit d’importer pour la vente des aliments ou des drogues dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
- DORS/92-626, art. 2(F).
A.01.041. L’inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout aliment ou drogue destinés à être importés au Canada.
A.01.042. L’inspecteur peut référer à un analyste, pour examen, les échantillons des aliments ou drogues examinés ou prélevés en vertu de l’article A.01.041.
A.01.043. L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste que la vente de l’aliment, de la drogue ou du cosmétique serait contraire à la Loi ou au présent règlement, doit en notifier par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A).
A.01.044. (1) Quiconque cherche à importer pour la vente un aliment ou une drogue dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement peut, dans les cas où un nouvel étiquetage ou une modification rendrait cette vente au Canada conforme à la Loi et au présent règlement, importer cet aliment ou cette drogue pour la vente aux conditions suivantes :
a) l’importateur avise l’inspecteur de l’importation proposée;
b) les aliments ou les drogues font l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification propre à rendre légale leur vente au Canada.
(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification dans les trois mois suivant la date de l’importation ou dans le délai plus long fixé :
a) par le directeur, s’il s’agit d’une drogue;
b) par le directeur ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, s’il s’agit d’un aliment.
- DORS/92-626, art. 3;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 61;
- DORS/2000-317, art. 18.
Exportation
A.01.045. Le certificat visé à l’article 37 de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’appendice III et être délivré et signé par l’exportateur.
- DORS/80-318, art. 1;
- DORS/90-814, art. 2.
Échantillons
A.01.050. L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un article en application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi doit aviser le propriétaire de l’article ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, et :
a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité obtenue ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit
(i) diviser la quantité prélevée en trois parties,
(ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,
(iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et
(iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire, au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer l’échantillon ainsi que le double à un analyste pour l’examen ou analyse; ou
b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou à l’examen, il doit
(i) identifier la quantité entière de l’échantillon,
(ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et
(iii) envoyer l`échantillon à un analyste pour analyse ou examen.
- DORS/90-814, art. 3.
A.01.051. Lorsque le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon est prélevé s’oppose à la méthode suivie par un inspecteur en vertu de l’article A.01.050 au moment où l’échantillon est prélevé, l’inspecteur doit suivre les deux méthodes énoncées dans ledit article si le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon a été prélevé lui fournit une quantité suffisante de l’objet en cause.
Honoraires d'analyse
A.01.060. Les honoraires d’analyse de tout échantillon, autrement qu’aux fins de la présente Loi ou pour le compte d’un autre ministère du gouvernement du Canada aux fins de poursuites judiciaires, sont de 15 $.
Étiquetage des contenants d'aliments et de drogues sous pression
A.01.060.1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles A.01.061 et A.01.062.
« espace principal »[Abrogée, DORS/2000-353, art. 2]
« projection de la flamme » Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)
« retour de flamme » Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)
- DORS/92-15, art. 1;
- DORS/2000-353, art. 2;
- DORS/2001-272, art. 6.
A.01.061. (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue emballés dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur « ATTENTION / CAUTION »;
b) la mention de danger principale suivante : « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».
(2) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.
Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque,
a) de l’avis du Directeur, s’il s’agit d’une drogue, ou
b) de l’avis du ministre de la Consommation et des Corporations, s’il s’agit d’un aliment,
la conception du contenant, les matériaux utilisés pour sa fabrication ou la présence d’un dispositif de sécurité éliminent le danger éventuel que présente ledit contenant.
- DORS/81-616, art. 1;
- DORS/85-1023, art. 1;
- DORS/92-15, art. 2;
- DORS/2001-272, art. 7.
A.01.062. (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe A.01.061(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger correspondant qui figure à la colonne II;
b) dans les deux langues officielles, le mot indicateur correspondant qui est précisé à la colonne III;
c) dans les deux langues officielles, la mention de danger principale correspondante qui est prévue à la colonne IV.
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-616, ART. 2; DORS/92-15, ART. 3
(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.
Do not use in presence of open flame or spark. »
- DORS/81-616, art. 2;
- DORS/82-429, art. 1;
- DORS/85-1023, art. 2;
- DORS/92-15, art. 3;
- DORS/2001-272, art. 8.
A.01.063. (1) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa A.01.061(1)a) ou aux alinéas A.01.062(1)a) et b), selon le cas.
(2) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est supérieur à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1), selon le cas.
(3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.
(4) Lorsqu’un contenant d’un aliment ou d’une drogue décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe A.01.061(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe A.01.062(2).
- DORS/81-616, art. 2;
- DORS/92-15, art. 4.
A.01.064. [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]
Emballage de sécurité
A.01.065. (1) Pour l’application du présent article, « drogue pour usage humain » s’entend d’une drogue destinée à la consommation humaine, qu’elle soit sous forme de :
a) rince-bouche;
b) drogue pour usage par inhalation, ingestion ou insertion;
c) drogue pour usage ophtalmique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de vendre ou d’importer une drogue pour usage humain qui est emballée et qui est offerte à un point de vente libre-service accessible au public, à moins qu’elle ne soit contenue dans un emballage de sécurité.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pastilles.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sûreté de l’emballage visé au paragraphe (2) doit figurer :
a) d’une part, sur l’étiquette intérieure de l’emballage;
b) d’autre part, sur l’étiquette extérieure de l’emballage si le dispositif fait partie de l’emballage extérieur.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est évident et fait partie intégrante du récipient immédiat de la drogue.
- DORS/85-141, art. 2;
- DORS/88-323, art. 1;
- DORS/92-664, art. 1.
Exemptions
Application
A.01.066. Les articles A.01.067 et A.01.068 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
a) toute drogue qui est inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) toute drogue qui est énumérée ou décrite à l’annexe F, autre qu’une drogue énumérée ou décrite à la partie II de cette annexe qui est :
(i) soit présentée sous une forme impropre à l’usage humain,
(ii) soit étiquetée de la façon prévue à l’alinéa C.01.046b).
- DORS/2007-288, art. 1.
Publicité
A.01.067. Est exemptée de l’application du paragraphe 3(1) de la Loi toute drogue dont la publicité est faite, auprès du grand public, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A de la Loi.
- DORS/2007-288, art. 1.
Vente
A.01.068. Est exemptée de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A de la Loi, toute drogue qui est représentée par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.
- DORS/2007-288, art. 1.
PARTIE B
ALIMENTS
Titre 1
Dispositions générales
B.01.001. (1) Dans la présente partie,
« acides gras monoinsaturés », « graisses monoinsaturées », « gras monoinsaturés », « lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » Acides gras cis-monoinsaturés. (monounsaturated fatty acids, monounsaturated fat, monounsaturatesormonounsaturated)
« acides gras polyinsaturés », « graisses polyinsaturées », « gras polyinsaturés », « lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » Acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique. (polyunsaturated fatty acids, polyunsaturated fat, polyunsaturatesorpolyunsaturated)
« acides gras polyinsaturés oméga-3 », « graisses polyinsaturées oméga-3 », « gras polyinsaturés oméga-3 », « lipides polyinsaturés oméga-3 », « polyinsaturés oméga-3 » ou « oméga-3 » Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide α-linolénique;
b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosatétraénoïque;
c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosapentaénoïque ou AEP;
d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosapentaénoïque;
e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosahexaénoïque ou ADH. (omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 polyunsaturated fat, omega-3 polyunsaturates, omega-3 polyunsaturatedoromega-3)
« acides gras polyinsaturés oméga-6 », « graisses polyinsaturées oméga-6 », « gras polyinsaturés oméga-6 », « lipides polyinsaturés oméga-6 », « polyinsaturés oméga-6 » ou « oméga-6 » Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide linoléique;
b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide di-homo-γ-linolénique;
d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque ou acide arachidonique;
e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosapentaénoïque. (omega-6 polyunsaturated fatty acids, omega-6 polyunsaturated fat, omega-6 polyunsaturates, omega-6 polyunsaturatedoromega-6)
« acides gras saturés », « graisses saturées », « gras saturés », « lipides saturés » ou « saturés » Acides gras ne contenant aucune liaison double. (saturated fatty acids, saturated fat, saturatesor saturated)
« acides gras trans », « graisses trans », « gras trans », « lipides trans » ou « trans » Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans. (trans fatty acids, trans fator trans)
« additif alimentaire » s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l’exclusion de ce qui suit :
a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d’un aliment,
b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16,
c) épices, assaisonnements, préparations aromatisantes, essences, oléorésines et extraits naturels,
d) produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du titre 16,
e) matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition, et
f) produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair peut être consommée par l’homme; (food additive)
« agent édulcorant » Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires visés aux tableaux du titre 16. (sweetening agent)
« agent gélatinisant » désigne la gélatine, l’agar-agar et la carragénine; (gelling agent)
« aliment non normalisé » désigne tout aliment pour lequel la présente partie ne prescrit pas de norme; (unstandardized food)
« allongeur de produit de viande » désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de viande; (meat product extender)
« allongeur de produit de volaille » désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de volaille; (poultry product extender)
« apport nutritionnel recommandé pondéré » Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau II du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau II du titre 2 de cette partie, la quantité indiquée dans la colonne III. (weighted recommended nutrient intake)
« apport quotidien recommandé » Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie :
a) dans le cas d’un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, la quantité indiquée dans la colonne III;
b) dans les autres cas, la quantité indiquée dans la colonne II. (recommended daily intake)
« à proximité », appliqué au nom usuel, signifie adjacent au nom usuel sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun signe graphique, ne soit intercalé entre les deux; (close proximity)
« colorant alimentaire » désigne les matières colorantes que le titre 6 permet d’employer dans ou sur les produits alimentaires; (food colour)
« constituant » désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient; (component)
« date limite de conservation » désigne la date où la durée de conservation d’un produit préemballé prend fin; (durable life date)
« durée de conservation » désigne la période, commençant le jour de l’emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit, retiendra, sans détérioration appréciable, la nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité revendiquée par le fabricant; (durable life)
« édulcorant » Additif alimentaire désigné comme édulcorant au tableau IX de l’article B.16.100. (sweetener)
« emballage décoratif » désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container)
« espace principal » Malgré la définition de ce terme à l’article A.01.010, vise :
a) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé visé par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, l’espace principal défini dans le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,
b) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé non visé par la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et dans les cas où l’emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l’étiquette apposée sur toute partie de l’emballage, à l’exclusion du dessous de l’emballage, le cas échéant, et
c) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment qui n’est pas un produit préemballé, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation; (principal display panel)
« ingrédient » désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue comme produit préemballé; (ingredient)
« nom usuel », en ce qui a trait à un aliment, désigne
a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras dans le présent règlement,
b) le nom prescrit par un autre règlement, ou
c) si le nom de l’aliment n’est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l’aliment est généralement connu; (common name)
« norme de référence » Relativement à un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.001.1, la quantité indiquée dans la colonne 2. (reference standard)
« oeuf à jaune substitué » désigne un aliment qui
a) ne contient pas de jaune d’oeuf mais qui contient de l’albumen d’oeuf liquide, en poudre ou congelé ou un mélange de ces trois formes,
b) est destiné à servir de substitut à l’oeuf entier, et
c) est conforme aux exigences de l’article B.22.032; (yolk-replaced egg)
« parties par million »[Abrogée, DORS/2010-94, art. 1]
« parties par million » ou « p.p.m. » S’entend de parties par million en poids, à moins d’indication contraire. (parts per million or p.p.m.)
« pour cent » ou « % » Pourcentage en poids, à moins d’indication contraire; (per cent ou %)
« préparation aromatisante » s’applique à tout aliment qui fait l’objet d’une norme du titre 10; (flavouring preparation)
« produit chimique agricole » Toute substance utilisée ou présentée comme étant utilisable dans un aliment, ou sur sa surface, pendant sa production, son entreposage ou son transport et dont l’utilisation donne lieu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle donne lieu, à un résidu ou à un composant ou dérivé de la substance dans l’aliment ou sur sa surface, y compris tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, régulateur de croissance des végétaux, fertilisant ou tout adjuvant ou véhicule utilisé avec la substance. Sont toutefois exclus les produits suivants :
a) les additifs alimentaires visés aux tableaux de l’article B.16.100 et utilisés conformément à ces tableaux;
b) les substances nutritives utilisées, reconnues ou couramment vendues comme aliments ou comme ingrédients d’un aliment;
c) les vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés;
d) les assaisonnements, épices, extraits naturels, huiles essentielles, oléorésines et préparations aromatisantes;
e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
f) les drogues recommandées pour administration aux animaux pouvant être consommés comme aliments. (agricultural chemical)
« produit de poisson » désigne du poisson ou du poisson préparé; (fish product)
« produit de viande » désigne de la viande, des sous-produits de viande, de la viande préparée ou des sous-produits de viande préparée; (meat product)
« produit de viande avec allongeur » désigne un produit de viande auquel un allongeur de produit de viande a été ajouté; (extended meat product)
« produit de volaille » désigne de la viande de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille préparée; (poultry product)
« produit de volaille avec allongeur » désigne un produit de volaille auquel un allongeur de produit de volaille a été ajouté; (extended poultry product)
« produit préemballé » désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne; (prepackaged product)
« quantité de référence » Relativement à un aliment figurant à la colonne 1 de l’annexe M, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2. (reference amount)
« ration quotidienne raisonnable », appliquée à un aliment énuméré à un poste de la colonne I de l’annexe K, désigne la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne II de ladite annexe; (reasonable daily intake)
« repas préemballé » Choix préemballé d’aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services :
a) une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;
b) une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers. (prepackaged meal)
« simili-produit de viande » désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande, produit de volaille ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de viande; (simulated meat product)
« simili-produit de volaille » désigne un aliment qui ne contient aucun produit de volaille, produit de viande ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de volaille; (simulated poultry product)
« substitut de repas » Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien. (meal replacement)
« sucres » désigne tous les monosaccharides et les disaccharides; (sugars)
« supplément nutritif » Aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l’apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant. (nutritional supplement)
« surface exposée disponible » Relativement à un produit préemballé, les surfaces suivantes :
a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d’une étiquette mobile attachée à l’emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;
b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l’exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l’emballage est retourné.
Sont toutefois exclus :
d) toute surface de l’emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
e) toute partie d’un emballage, autre que l’emballage d’un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l’ouverture de celui-ci;
f) tout espace occupé par le code universel des produits. (available display surface)
« surtitrage » Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif ajoutée à un aliment, dans les limites des bonnes pratiques industrielles, en sus de la quantité déclarée sur l’étiquette, afin d’assurer le maintien de cette dernière pendant toute la durée de conservation. (overage)
« tableau de la valeur nutritive » Tableau que porte l’étiquette d’un produit préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1). (nutrition facts table)
« valeur énergétique » s’entend, dans le cas d’un aliment, de la quantité d’énergie que peut recevoir une personne lorsqu’elle ingère l’aliment et que les constituants chimiques de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l’alcool, sont métabolisés. (energy value)
« valeur quotidienne » Selon le cas :
a) relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif mentionné dans la définition de « apport quotidien recommandé », l’apport quotidien recommandé de cette vitamine ou de ce minéral nutritif;
b) relativement à un élément nutritif mentionné dans la définition de « norme de référence », la norme de référence de cet élément. (daily value)
(2) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application de la Loi.
« additif alimentaire » S’entend au sens du paragraphe (1). (food additive)
« produit chimique agricole » S’entend au sens du paragraphe (1). (agricultural chemical)
- DORS/78-403, art. 1(F);
- DORS/79-23, art. 1;
- DORS/81-83, art. 1;
- DORS/81-617, art. 1;
- DORS/88-336, art. 1;
- DORS/88-559, art. 1;
- DORS/89-175, art. 1;
- DORS/91-124, art. 1;
- DORS/91-527, art. 1;
- DORS/93-276, art. 1;
- DORS/95-474, art. 1;
- DORS/98-580, art. 1(F);
- DORS/2000-353, art. 3;
- DORS/2003-11, art. 1;
- err.(A), Vol. 137, no 5;
- DORS/2005-98, art. 1;
- DORS/2008-181, art. 1;
- DORS/2008-182, art. 1;
- DORS/2010-94, art. 1;
- DORS/2011-278, art. 1.
B.01.001.1 (1) Dans le présent article, « lipides » s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) La norme de référence d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est la quantité indiquée dans la colonne 2.
TABLEAU
NORMES DE RÉFÉRENCE
Colonne 1 Colonne 2 Article Élément nutritif Quantité 1. Lipides 65 g 2. La somme des acides gras saturés et des acides gras trans 20 g 3. Cholestérol 300 mg 4. Glucides 300 g 5. Fibres 25 g 6. Sodium 2 400 mg 7. Potassium 3 500 mg
- DORS/2003-11, art. 2.
B.01.002. Dans la présente partie, la présence du symbole [N] entre le numéro d’une disposition et le nom de l’aliment visé indique que la disposition prescrit la norme de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété à observer pour cet aliment; l’absence de ce symbole indique qu’aucune norme n’est prescrite à l’égard de l’aliment visé.
- DORS/79-752, art. 1.
B.01.002A. (1) Pour l’application de la présente partie, toute portion déterminée d’un aliment est :
a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;
b) exprimée, selon le cas :
(i) en grammes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(A) la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) l’aliment figure à la colonne 1 des articles 78, 149 ou 150 de l’annexe M,
(ii) en millilitres, dans le cas où la quantité nette de l’aliment, autre qu’un aliment visé à la division (i)(B), est mentionnée en volume sur l’étiquette.
(2) Une portion déterminée est la quantité nette de l’aliment dans l’emballage, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la quantité de l’aliment peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois;
b) la quantité de référence de l’aliment est inférieure à 100 g ou à 100 mL et l’emballage contient moins de 200 % de cette quantité;
c) la quantité de référence de l’aliment est d’au moins 100 g ou 100 mL et l’emballage contient au plus 150 % de cette quantité.
- DORS/88-559, art. 2;
- DORS/2003-11, art. 3.
B.01.003. (1) Doivent porter une étiquette lorsqu’ils sont offerts en vente les aliments suivants :
a) tous les produits préemballés sauf
(i) les confiseries préemballées, appelées couramment bonbons d’une bouchée, qui sont vendues individuellement, et
(ii) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de 1/2 pouce de largeur;
b) les viandes et sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
c) les volailles, viandes de volaille ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
d) la viande de cheval ou ses sous-produits;
e) toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire ou préparation d’additif alimentaire; et
f) la farine et la farine de blé complet traitées aux rayons gamma provenant d’une source de cobalt 60.
(2) [Abrogé, DORS/79-23, art. 2]
- DORS/79-23, art. 2.
B.01.004. (1) L’étiquette visée à l’article B.01.003 doit être apposée en tout ou en partie
a) dans le cas d’un produit préemballé, sur l’emballage dans lequel le produit est vendu; et
b) dans le cas d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé, sur l’aliment même.
(2) L’étiquette doit être apposée de manière que l’emballage du produit préemballé ou de l’aliment, selon le cas, porte l’étiquette au moment de la vente.
- DORS/84-300, art. 3.
B.01.005. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ne peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, le cas échéant.
(2) Les renseignements dont l’indication sur l’étiquette est prescrite peuvent figurer sur la portion de l’étiquette apposée sur le dessous d’un emballage ou d’un produit alimentaire, le cas échéant, si lesdits renseignements figurent aussi sur les portions de l’étiquette qui ne sont pas apposées sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque l’emballage d’un produit préemballé est un emballage décoratif et que l’étiquette est apposée sur le dessous de l’emballage, les renseignements dont l’indication est prescrite peuvent figurer sur l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), les renseignements exigés par le sous-alinéa B.01.007(1.1)b)(i) ou les alinéas B.24.103g), B.25.057(1)f) ou (2)f) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage, s’il est dit clairement ailleurs sur l’étiquette que ces renseignements figurent à cet endroit.
(5) Malgré le paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive peut figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, si la surface exposée disponible comprend le dessous.
- DORS/79-529, art. 1;
- DORS/92-626, art. 4;
- DORS/2003-11, art. 4.
B.01.006. (1) Le nom usuel de l’aliment doit figurer sur l’espace principal.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le nom usuel des fruits ou légumes frais qui sont préemballés de manière à être visibles et reconnaissables dans leur emballage n’a pas à être indiqué sur l’étiquette.
- DORS/79-23, art. 3;
- DORS/92-626, art. 5.
B.01.007. (1) Dans le présent article, « date d’emballage » désigne :
a) soit la date à laquelle l’aliment est emballé pour la première fois dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;
b) soit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois.
(1.1) L’étiquette doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du principal établissement de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit;
b) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :
(i) la date limite de conservation,
(ii) le mode d’entreposage du produit préemballé, s’il requiert des conditions d’entreposage différentes des conditions ambiantes normales;
c) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :
(i) la date d’emballage,
(ii) la durée de conservation de l’aliment, sauf si elle est affichée près de l’aliment.
(1.2) La date d’emballage visée à l’alinéa (1.1)c) doit répondre aux exigences des paragraphes (4) et (5) sauf en ce qui concerne les expressions « best before » et « meilleur avant » qui doivent être remplacées par celles de « packaged on » et « empaqueté le ».
(2) L’alinéa (1.1)a) ne s’applique pas aux fruits ou légumes frais qui sont sur les lieux de vente au détail, sont préemballés de façon à être visibles et identifiables dans l’emballage.
(3) Les alinéas (1.1)b) et c) ne s’appliquent pas :
a) aux produits préemballés qui sont des fruits ou légumes frais préemballés;
b) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;
c) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;
d) aux beignets préemballés.
(4) La date limite de conservation doit être indiquée de la manière suivante :
a) les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être regroupés avec la date limite de conservation à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l’étiquette;
b) lorsqu’il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d’indiquer l’année de la date limite de conservation, l’année doit être indiquée en premier et doit comprendre au moins les deux derniers chiffres;
c) le mois doit figurer en toutes lettres après l’année, si l’année est indiquée, et peut être abrégé comme le paragraphe (5); et
d) le jour du mois doit être indiqué après le mois et en chiffres.
(5) Le mois de la date limite de conservation, lorsqu’il est abrégé, doit être abrégé de la manière suivante, et une seule abréviation doit être utilisée pour la langue anglaise et la langue française :
JA pour JANVIER JL pour JUILLET FE pour FÉVRIER AU pour AOÛT MR pour MARS SE pour SEPTEMBRE AV pour AVRIL OC pour OCTOBRE MA pour MAI NO pour NOVEMBRE JN pour JUIN DE pour DÉCEMBRE (6) Sauf indication contraire du présent règlement, nul ne doit utiliser, pour marquer une date limite de conservation sur l’étiquette d’un produit préemballé, une autre méthode que la méthode indiquée dans le présent article.
(7) L’alinéa (1.1)b) ne s’applique pas à la levure fraîche préemballée si
a) la date à laquelle il est prévu que le produit perd son efficacité est indiquée sur l’étiquette de la manière et selon la forme prescrites pour la date limite de conservation en vertu des paragraphes (4) et (5); et
b) les termes « best before » et « meilleur avant » sont remplacés par les termes « use by » et « employez avant ».
- DORS/79-23, art. 4;
- DORS/79-529, art. 2;
- DORS/88-291, art. 1;
- DORS/92-626, art. 6.
B.01.008. (1) Les renseignements suivants doivent être groupés ensemble, sur n’importe quelle partie de l’étiquette :
a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que ceux qui doivent figurer sur l’espace principal ou dans le tableau de la valeur nutritive, et ceux exigés par les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601;
b) lorsqu’un produit préemballé se compose de plus d’un ingrédient, une liste de tous les ingrédients, y compris, sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, le cas échéant.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas
a) aux produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;
b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;
c) aux portions individuelles préemballées d’aliment, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;
d) aux viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
e) aux volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
f) au bourbon et aux produits préemballés régis par les normes de composition énoncées au titre 2;
g) aux produits préemballés régis par les normes de composition du titre 19.
(3) Les ingrédients d’un produit préemballé doivent figurer dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans le produit ou être indiqués avec mention du pourcentage de chacun par rapport au produit, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui des ingrédients avant qu’ils soient combinés pour former le produit préemballé.
(4) Nonobstant le paragraphe (3), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre s’ils sont indiqués immédiatement après les autres ingrédients :
a) épices, assaisonnements et fines herbes, sauf le sel;
b) substances aromatisantes et substances aromatisantes artificielles;
c) substances qui rehaussent le goût;
d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;
e) vitamines;
f) sels ou dérivés de vitamines;
g) minéraux nutritifs; et
h) sels de minéraux nutritifs.
(5) Les constituants doivent figurer
a) immédiatement après l’ingrédient dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de cet ingrédient; et
b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l’ingrédient.
(6) Par dérogation à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (5) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel avec les autres ingrédients du produit :
a) dans l’ordre décroissant de leur proportion du produit, ou
b) comme un pourcentage du produit,
l’ordre ou le pourcentage, selon le cas, étant basé
c) dans le cas des constituants, sur la quantité totale de chacun des constituants avant qu’ils soient combinés pour former les ingrédients du produit; et
d) dans le cas des ingrédients, sur la quantité de chacun des ingrédients avant qu’ils soient combinés pour former le produit.
(7) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les composés d’enduits de cire et leurs constituants n’ont pas à être indiqués comme ingrédients ou constituants sur l’étiquette des fruits ou légumes frais préemballés.
(8) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les boyaux de saucisse n’ont pas à être indiqués comme ingrédients ou constituants sur l’étiquette des saucisses préemballées.
(9) Par dérogation à l’alinéa (1)b), l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation n’a pas à être indiqué comme ingrédient ou constituant sur l’étiquette des produits préemballés.
(10) Par dérogation à l’alinéa (1)b), les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain n’ont pas à être indiqués comme ingrédients sur l’étiquette du sandwich.
- DORS/79-23, art. 5;
- DORS/88-559, art. 3;
- DORS/92-626, art. 7;
- DORS/93-145, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 5.
B.01.009. (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.
TABLEAU
Article Ingrédient 1. beurre 2. margarine 3. shortening 4. saindoux 5. saindoux de panne 6. monoglycérides 7. diglycérides 8. riz 9. amidons ou amidons modifiés 10. pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029 11. farine 12. farine de soya 13. farine Graham 14. farine de blé entier 15. levure artificielle (poudre à pâte) 16. laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027 17. base de gomme à mâcher 18. agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018 19. cacao, cacao faible en gras 20. sel 21. vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007 22. bourbon et boissons alcooliques régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134 23. fromage faisant l’objet d’une norme prévue au titre 8 et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 pour cent de celui-ci 24. confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé 25. olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé 26. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales ou animales faisant l’objet d’une norme prévue au titre 9 et graisses ou huiles végétales ou animales hydrogénées, modifiées ou interestérifiées, qui, dans un produit préemballé, constituent au total moins de 15 pour cent de celui-ci 27. viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé 28. pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé 29. culture bactérienne 30. protéine végétale hydrolysée 31. eau gazéifiée 32. lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait) 33. culture de moisissures 34. eau chlorée et eau fluorée 35. gélatine 36. chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.
TABLEAU
Article Préparation ou mélange 1. préparation de colorants alimentaires 2. préparation aromatisante 3. préparation aromatisante artificielle 4. mélange d’épices 5. assaisonnement ou mélange de fines herbes 6. préparation vitaminée 7. préparation minérale 8. préparation d’additif alimentaire 9. préparation de présure 10. préparation de rehausseur de saveur 11. préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :
a) sel;
b) acide glutamique ou ses sels;
c) protéines végétales hydrolysées;
d) aspartame;
e) chlorure de potassium;
f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :
a) l’huile d’arachide;
b) l’huile d’arachide hydrogénée ou partiellement hydrogénée;
c) l’huile d’arachide modifiée.
(5) Par dérogation au paragraphe B.01.008(10) et à l’article 23 du tableau du paragraphe (1), si du lysozyme de blanc d’oeuf est ajouté à un aliment visé aux articles B.08.033 ou B.08.034, la mention « lysozyme de blanc d’oeuf » doit figurer dans la liste des ingrédients de l’étiquette de l’aliment, de la même façon que l’exigent les paragraphes B.01.008(4) et (5), selon le cas.
- DORS/78-728, art. 1;
- DORS/79-23, art. 6;
- DORS/79-662, art. 1;
- DORS/88-559, art. 4;
- DORS/92-626, art. 8;
- DORS/93-145, art. 2;
- DORS/93-465, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5(F);
- DORS/97-263, art. 1;
- DORS/2000-417, art. 1;
- DORS/2010-143, art. 39(A).
B.01.010. (1) Dans le présent article, « nom usuel » comprend un nom indiqué dans la colonne II des tableaux du paragraphe (3).
(2) Un ingrédient ou constituant doit figurer dans la liste des ingrédients sous son nom usuel.
(3) Aux fins du paragraphe (2),
a) l’ingrédient ou constituant indiqué à l’un des articles du tableau ci-après, dans la colonne I, doit figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué à cet article, dans la colonne II :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Ingrédient ou constituant Nom usuel 1. suif, graisse ou huile mentionnés à l’article B.09.002 du Titre 9, sauf le saindoux, le saindoux de panne, ou le suif de boeuf l’expression « suif de », « huile de » ou « graisse de » suivie du nom de la viande d’où est tiré le corps gras 2. shortening ou margarine contenant des corps gras, sauf le shortening et la margarine contenant de l’huile de copra, de l’huile de palme, de l’huile de palmiste, de l’huile d’arachide ou du beurre de cacao l’expression « shortening de » ou « margarine de » suivie de l’expression « huile végétale » ou « huile marine » ou par le nom usuel du corps gras ou de l’huile végétale, animale ou marine utilisée 3. shortening ou margarine contenant de l’huile de copra, de l’huile de palme, de l’huile de palmiste, de l’huile d’arachide ou du beurre de cacao l’expression « shortening de » ou « margarine de » suivie du nom usuel de corps gras ou de l’huile végétale utilisée 4. viande le nom de la viande 5. viande de volaille le nom de la volaille 6. poisson le nom du poisson 7. produit protéique végétal l’expression « produit protéique de » suivie du nom de la plante 8. protéine végétale hydrolysée produite par procédé enzymatique l’expression « protéine hydrolysée de » suivie du nom de la plante 9. tout isolat protéique l’expression « protéine de » suivie du nom de la source de la protéine ou le nom usuel de l’isolat protéique 10. tout sous-produit de viande mentionné à l’article B.14.003, à l’exception de la gélatine l’expression « sous-produit de » suivie du nom de la viande, ou le nom du sous-produit de la viande accompagné du nom de la viande 11. tout sous-produit de viande de volaille mentionné à l’article B.22.003 l’expression « sous-produit de » suivie du nom de la volaille, ou le nom du sous-produit de viande de volaille accompagné du nom de la volaille 12. huile ou graisse visée à l’article B.09.002, hydrogéné ou partiellement hydrogéné, y compris le suif mais à l’exception du saindoux « huile de », « graisse de » ou « suif de » suivie du nom de la viande d’où est tirée l’huile, la graisse ou le suif, lui-même suivi du terme « hydrogéné » 13. huile ou graisse visée à l’article B.09.002 du Titre 9, y compris le suif, qui a été modifié par l’extraction complète ou partielle d’un acide gras l’expression « huile de », « graisse de » ou « suif de » suivie du nom de la viande d’où est tirée l’huile, la graisse ou le suif, lui-même suivi du terme « modifié » ou « modifiée » 14. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales, sauf l’huile de copra, l’huile de palme, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide et le beurre de cacao, qui ont été hydrogénées ou partiellement hydrogénées l’expression « huile végétale hydrogénée », « graisse végétale hydrogénée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse, lui-même suivi du terme « hydrogéné » ou « hydrogénée » 15. huile de copra, huile de palme, huile de palmiste, huile d’arachide ou beurre de cacao qui ont été hydrogénés ou partiellement hydrogénés le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « hydrogéné » ou « hydrogénée » 16. huiles ou graisses d’animaux marins hydrogénées ou partiellement hydrogénées « huile marine hydrogénée » ou « graisse marine hydrogénée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « hydrogéné » 17. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales, sauf l’huile de copra, l’huile de palme, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide et le beurre de cacao, qui ont été modifiées par extraction complète ou partielle d’un acide gras « huile végétale modifiée » ou « graisse végétale modifiée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « modifié » 18. huile de copra, huile de palme, huile de palmiste, huile d’arachide ou beurre de cacao qui ont été modifiés par extraction complète ou partielle d’un acide gras le nom spécifique de l’huile ou de la graisse suivi du terme « modifié » ou « modifiée » 19. huiles ou graisses d’animaux marins modifiées par extraction complète ou partielle d’un acide gras « huile marine modifiée » ou le nom spécifique de l’huile ou de la graisse, suivi du terme « modifié » b) les ingrédients ou constituants d’un aliment qui figurent à la colonne I du tableau du présent alinéa peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué à la colonne II, sauf dans les cas où l’un d’eux est désigné séparément dans la liste par son nom usuel :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Ingrédient ou constituant Nom usuel 1. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales, sauf l’huile de copra, l’huile de palme, l’huile de palmiste, l’huile d’arachide et le beurre de cacao « huile végétale » ou « graisse végétale » 2. une ou plusieurs graisses ou huiles d’animaux marins « huile marine » 3. un ou plusieurs colorants compris dans le tableau III du titre 16, sauf le rocou lorsqu’il est utilisé conformément à l’alinéa B.14.031i) ou à la division B.14.032d)(xvi)(A) et sauf le rouge allura et le jaune soleil FCF lorsqu’ils sont utilisés conformément aux divisions B.14.032d)(xvi)(B) et (C) respectivement colorant 4. une ou plusieurs substances ayant des propriétés aromatisantes, préparées à partir de matières premières d’origine animale ou végétale ou de constituants alimentaires tirés uniquement de matières premières d’origine animale ou végétale « parfum », « essence » ou « substance aromatisante » 5. une ou plusieurs substances ayant des propriétés aromatisantes préparées en tout ou en partie à partir de constituants obtenus par synthèse chimique « substance aromatisante artificielle », « essence synthétique », « essence artificielle », « arôme artificiel » ou « parfum artificiel » 6. un ou plusieurs épices, assaisonnements, ou fines herbes, sauf le sel « épices », « condiments », « assaisonnements » ou « fines herbes » 7. toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : beurre, babeurre, huile de beurre, matière grasse de lait, crème, lait, lait partiellement écrémé, lait écrémé et tout autre constituant du lait dont la composition chimique n’a pas été modifiée et dont l’état chimique est celui dans lequel il se trouve dans le lait substances laitières 7.1 toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé d’échange d’ions), caséine, caséinates, produits du lait de culture, protéines lactosériques, lait ultrafiltré, lactosérum (petit-lait), beurre de lactosérum (petit-lait), crème de lactosérum (petit-lait) et tout autre constituant du lait dont l’état chimique a été modifié de façon à différer de celui dans lequel il se trouve dans le lait substances laitières modifiées 7.2 un ou plusieurs ingrédients ou constituants mentionnés à l’article 7 combinés avec un ou plusieurs ingrédients ou constituants mentionnés à l’article 7.1 substances laitières modifiées 8. toute combinaison de phosphate disodique, phosphate monosodique, hexamétaphosphate de sodium, tripolyphosphate sodique, pyrophosphate tétrasodique et pyrophosphate acide de sodium phosphate de sodium ou phosphates de sodium 9. une ou plusieurs espèces de bactéries « culture bactérienne » 10. une ou plusieurs espèces de moisissures « culture de moisissure » 11. préparation contenant du labferment « présure » 12. enzymes coagulant le lait qui proviennent de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), Endothia parasitica, Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nomméMucor miehei (Cooney et Emerson)) ou Mucor pusillus Lindt 13. une ou plusieurs substances qui ont pour fonction de donner un arôme et qui sont tirées uniquement de la source végétale ou animale d’après laquelle l’arôme est nommé le mot « arôme » suivi du nom de la source végétale ou animale 14. chapelure de blé grillée, obtenue par cuisson d’une pâte préparée avec de la farine et de l’eau sans levain ou levée à l’aide de produits chimiques ou de levure et qui autrement est conforme à la norme énoncée aux articles B.13.021 ou B.13.022 chapelure de blé grillée 15. les éléments de la gomme à mâcher, sauf l’enrobage, qui ne donnent pas de saveur douce, d’arôme ou de coloration base de gomme à mâcher 16. sucre, sucre liquide, sucre inverti ou sucre inverti liquide, seul ou combiné sucre 17. sirop de glucose ou sirop de glucose isomérisé contenant au plus 60 pour cent de fructose en poids sec, seul ou combiné glucose-fructose 18. sirop de glucose ou sirop de glucose isomérisé contenant plus de 60 pour cent de fructose en poids sec, seul ou combiné sirop de fructose 19. sucre ou glucose-fructose, seul ou combiné sucre/glucose-fructose 20. eau à laquelle de l’anhydride carbonique a été ajouté eau gazéifiée 21. un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants : bisulfite de potassium, métabisulfite de potassium, bisulfite de sodium, métabisulfite de sodium, sulfite de sodium, dithionite de sodium, acide sulfureux et anhydride sulfureux agents de sulfitage ou sulfites 22. eau fluorée, eau chlorée ou eau déminéralisée ou autrement traitée de façon à en éliminer la dureté ou les impuretés eau 23. vinaigre de vin, vinaigre d’alcool, vinaigre blanc, vinaigre de grain, vinaigre de malt, vinaigre de cidre ou vinaigre de pommes, seul ou combiné vinaigre
(4) Nonobstant le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si
a) ils sont formés de plus d’un constituant et ne sont pas énumérés au tableau du paragraphe B.01.009(1); et
b) leurs constituants sont indiqués
(i) immédiatement après le nom de catégorie des ingrédients dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de ces ingrédients, et
(ii) par ordre décroissant de leur proportion collective de ces ingrédients.
- DORS/79-23, art. 7 et 8(F);
- DORS/79-529, art. 3;
- DORS/80-632, art. 1;
- DORS/84-300, art. 4(A) et 5(F);
- DORS/91-124, art. 2;
- DORS/92-626, art. 9;
- DORS/92-725, art. 1;
- DORS/93-243, art. 2(F);
- DORS/93-465, art. 2;
- DORS/95-548, art. 5(F);
- DORS/97-516, art. 1;
- DORS/98-458, art. 1 et 7(F) DORS/2005-98, art. 7;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
B.01.011. (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant
a) de ne pas inclure dans un produit préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé, ou
b) de remplacer en tout ou en partie un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé par un autre aliment,
la liste des ingrédients, pour la période de 12 mois à partir du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et les aliments utilisables comme aliments de substitution
c) si tous les aliments utilisables comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de 12 mois sont compris dans la liste d’ingrédients;
d) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que l’aliment indiqué comme ingrédient ou constituant peut être omis du produit préemballé ou qu’un autre aliment peut être substitué à l’aliment figurant comme ingrédient ou constituant; et
e) si les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments utilisés comme ingrédients ou constituants, et si les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions respectives dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois.
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit préemballé, la liste d’ingrédients, pour la période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de 12 mois
a) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que les proportions indiquées sont susceptibles de modification; et
b) si les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l’ordre décroissant des proportions respectives dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de ladite période de 12 mois.
B.01.012. (1) Dans le présent article,
« aliment spécial » désigne un aliment qui est
a) un aliment ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses, ou
b) un aliment importé
(i) dont l’usage n’est pas largement répandu chez la population du Canada en général, et
(ii) dont il n’existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui soit généralement reconnu comme un succédané valable; (specialty food)
« collectivité locale » désigne une cité, un territoire d’un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)
« langue maternelle » désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore, tel qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l’aliment visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)
« langues officielles » désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)
« produit alimentaire d’essai » désigne un aliment qui, avant la date de l’avis d’intention concernant cet aliment et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada et qui diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et comprend un aliment visé à l’article B.01.054; (test market food)
« produit alimentaire local » désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement
a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat[ement] de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou
c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité. (local food)
(2) Sous réserve des paragraphes (9), (10) et (11), tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement doivent l’être dans les deux langues officielles.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit alimentaire local ou un produit alimentaire d’essai est exempté de l’application des dispositions du paragraphe (2)
a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et
b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment aux termes du présent règlement sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.
(4) Lorsqu’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit alimentaire d’essai, sauf si la personne qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en une forme que celui-ci juge acceptable.
(6) Aux fins de l’application du paragraphe (3), un produit alimentaire d’essai cesse d’en être un à la fin d’une période de 12 mois après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit alimentaire d’essai acheté pour la revente par une autre personne que celle qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite période demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.
(7) Un produit alimentaire spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur son étiquette selon ce règlement sont indiqués dans l’une des langues officielles.
(8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes du présent règlement peuvent y figurer dans une langue officielle seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au nom et au principal établissement de la personne par ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente si ces renseignements sont indiqués dans l’une des langues officielles.
(10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux noms usuels suivants si un de ceux-ci est indiqué de la manière suivante sur l’espace principal :
Scotch Whisky Akvavit Irish Whisky Aquavit Highland Whisky Armagnac Dry Gin Marc Bourbon Grappa Tennessee Whisky Calvados Tequila Poire William Mezcal Crème de Bleuets Rye Whisky Curaçao Orange Crème de Menthe Liqueur de Fraise Crème de Cacao Mandarinette Crème de Cassis Prunelle de Bourgogne Crème de Banane Chartreuse Triple Sec Pastis Anisette Fior d’Alpe Crème de Noyau Strega Brandy Campari Sake or Saki Americano Advocaat or Advokaat Apricot Brandy Liqueur Kirsch Peach Brandy Liqueur Slivovitz Sloe Gin Ouzo Manhattan Cherry Brandy Liqueur Martini Kummel (11) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant d’expédition destiné à une entreprise ou institution commerciale ou industrielle si
a) le contenant d’expédition et son contenu ne sont pas revendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail; et
b) tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement le sont dans l’une des langues officielles.
- DORS/79-23, art. 9;
- DORS/79-529, art. 4;
- DORS/84-300, art. 6;
- DORS/93-603, art. 1;
- DORS/95-548, art. 5;
- DORS/2000-184, art. 62.
B.01.013. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, il est interdit de faire mention, directement ou indirectement, de la Loi ou du présent règlement sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.
- DORS/92-626, art. 10;
- DORS/95-548, art. 5(F).
B.01.014. L’étiquette d’un aliment autre qu’un édulcorant et qui contient de l’aspartame doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique que la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) dans le cas où d’autres édulcorants sont utilisés avec l’aspartame, une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment
(i) contient de l’aspartame et (nom des autres édulcorants), ou
(ii) est édulcoré avec de l’aspartame et (nom des autres édulcorants),
et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
c) sur la surface de l’étiquette, une déclaration indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine; et
d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
- DORS/81-617, art. 2;
- DORS/88-559, art. 5;
- DORS/2003-11, art. 6.
B.01.015. (1) L’étiquette d’un édulcorant qui contient de l’aspartame doit porter les renseignements suivants :
a) une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exige l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) sur la surface de l’étiquette, une déclaration indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine;
c) sur la surface de l’étiquette, une déclaration sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent; et
d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 1]
- DORS/81-617, art. 2;
- DORS/88-559, art. 6;
- DORS/2003-11, art. 7;
- DORS/2007-176, art. 1.
B.01.016. L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient du sucralose doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) dans le cas où le sucralose est utilisé en combinaison avec un autre édulcorant ou un agent édulcorant, ou les deux, le nom de ceux-ci figurant dans une mention sur l’espace principal qui indique, en caractères conformes aux exigences de l’alinéa a), que l’aliment contient du sucralose et cet autre édulcorant ou cet agent édulcorant, ou les deux, selon le cas, ou est édulcoré avec ceux-ci;
c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
- DORS/91-527, art. 2;
- DORS/94-625, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 8.
B.01.017. (1) L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant du sucralose doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du sucralose ou est édulcoré avec du sucralose, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans les données numériques de la déclaration de quantité nette, conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention de la capacité édulcorante d’une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) une mention indiquant la teneur en sucralose, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 2]
- DORS/91-527, art. 2;
- DORS/94-625, art. 2;
- DORS/2003-11, art. 9;
- DORS/2007-176, art. 2.
B.01.018. L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes, par portion déterminée.
- DORS/93-276, art. 2;
- DORS/94-779, art. 1;
- DORS/97-512, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 10.
B.01.019. L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient de l’acésulfame-potassium doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’acésulfame- potassium ou est édulcoré avec de l’acésulfame-potassium, en caractères dont les dimensions sont au moins égales à celles des caractères utilisés pour les données numériques de la déclaration de quantité nette conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, et qui sont aussi en évidence que ceux-ci;
b) dans le cas où l’acésulfame-potassium est utilisé en combinaison avec un autre édulcorant ou un agent édulcorant, ou les deux, le nom de ceux-ci figurant dans une mention sur l’espace principal qui indique, en caractères conformes aux exigences de l’alinéa a), que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium et cet autre édulcorant ou cet agent édulcorant, ou les deux, selon le cas, ou est édulcoré avec ceux-ci;
c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
- DORS/94-625, art. 3;
- DORS/2003-11, art. 11.
B.01.020. (1) L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l’acésulfame-potassium doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium ou est édulcoré avec de l’acésulfame-potassium, en caractères dont les dimensions sont au moins égales à celles des caractères utilisés pour les données numériques de la déclaration de quantité nette conformément à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et qui sont aussi en évidence que ceux-ci;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention de la capacité édulcorante d’une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion déterminée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 3]
- DORS/94-625, art. 3;
- DORS/2003-11, art. 12;
- DORS/2007-176, art. 3.
B.01.021. (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion déterminée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
- DORS/2004-261, art. 1.
B.01.022. L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient du néotame doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du néotame ou est édulcoré avec du néotame, et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) dans le cas où d’autres édulcorants ou des agents édulcorants sont utilisés en combinaison avec le néotame, une mention sur l’espace principal indiquant, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, que l’aliment, selon le cas :
(i) contient du néotame et (noms des autres édulcorants et des agents édulcorants),
(ii) est édulcoré avec du néotame et (noms des autres édulcorants et des agents édulcorants);
c) si l’étiquette de l’aliment porte un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant la teneur en néotame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée;
d) si l’étiquette de l’aliment ne porte pas un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant, sur toute partie de l’étiquette, la valeur énergétique et les teneurs ci-après de l’aliment par portion déterminée, regroupées et en caractères d’égale importance :
(i) la valeur énergétique exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
(ii) la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides, exprimée en grammes,
(iii) la teneur en néotame exprimée en milligrammes.
- DORS/2007-176, art. 4.
B.01.023. L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant du néotame doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient du néotame ou est édulcoré avec du néotame, et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères prévus pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimé en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) si l’étiquette de l’aliment porte un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant la teneur en néotame, exprimée en milligrammes, par portion déterminée;
d) si l’étiquette de l’aliment ne porte pas un tableau de la valeur nutritive, une mention indiquant, sur toute partie de l’étiquette, la valeur énergétique et les teneurs ci-après de l’aliment par portion déterminée, regroupées et en caractères d’égale importance :
(i) la valeur énergétique exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
(ii) la teneur en protéines, en matières grasses et en glucides, exprimée en grammes,
(iii) la teneur en néotame exprimée en milligrammes.
- DORS/2007-176, art. 4.
B.01.033. (1) À l’exception des préparations pour nourrisson ou pour régime liquide, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolisés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, l’expression :
« ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».
(2) On entend par « préparation pour régime liquide » un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.
- DORS/78-65, art. 1.
B.01.034. [Abrogé, DORS/88-559, art. 7]
B.01.035. (1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui est un produit préemballé offert en vente, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole prévu au paragraphe (5).
(2) Dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26, autre qu’un produit préemballé, qui est offert pour la vente, un écriteau portant le symbole prévu au paragraphe (5) doit être placé à côté de l’aliment.
(3) Le symbole devant, selon les paragraphes (1) ou (2), figurer sur l’espace principal de l’étiquette ou sur un écriteau doit être accompagné de l’une des mentions suivantes ou d’une mention ayant le même sens :
a) « traité par radiation »;
b) « traité par irradiation »;
c) « irradié ».
(4) Il est interdit de vendre un aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui a été irradié de la façon prévue au paragraphe B.26.003(2) à moins que les exigences des paragraphes (1) à (3) ne soient respectées.
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le symbole désignant l’aliment irradié doit :
a) avoir un diamètre extérieur :
(i) dans le cas visé au paragraphe (1), égal ou supérieur à la hauteur des données numériques de la déclaration de quantité nette visée à l’article 14 du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,
(ii) dans le cas visé au paragraphe (2), d’au moins 5 cm;
b) revêtir la forme suivante :
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-172, ART. 1
(6) Nonobstant le paragraphe B.01.009(1), tout aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 qui sert d’ingrédient ou de constituant dans un produit préemballé et qui a été irradié doit, s’il représente 10 pour cent ou plus de ce produit, figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « irradié ».
(7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne I du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée permise maximale indiquée à la colonne IV de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau ».
(8) Dans le cas où le contenant d’expédition constitue l’emballage du produit préemballé, l’étiquette qui y est apposée doit porter les mentions visées au paragraphe (7); le symbole prévu au paragraphe (5) n’est pas obligatoire.
(9) Toute annonce concernant un aliment irradié visé à la colonne I du tableau du titre 26 doit indiquer que cet aliment a été irradié.
(10) Les mentions visées aux paragraphes (3) et (6) à (8) doivent figurer dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe B.01.012(2).
- DORS/89-172, art. 1.
B.01.037. [Abrogé, DORS/88-559, art. 8]
B.01.040. [Abrogé, DORS/88-559, art. 9]
B.01.042. Lorsque la présente partie prescrit une norme pour un aliment,
a) l’aliment ne doit renfermer que les ingrédients nommés dans la norme pour cet aliment;
b) chacun des ingrédients doit être incorporé dans les limites de quantités, s’il en est, fixées pour tel ingrédient; et
c) l’ingrédient, si la norme comprend un ingrédient qui peut s’utiliser comme additif alimentaire à une fin particulière, doit être un additif alimentaire nommé à l’un des tableaux de l’article B.16.100 comme additif alimentaire utilisable dans cet aliment et à cette fin particulière.
B.01.043. Sous réserve de l’article B.25.062, lorsque la présente partie ne prévoit pas de norme pour un aliment :
a) l’aliment ne doit renfermer aucun additif alimentaire autre que les additifs alimentaires nommés à l’un des tableaux de l’article B.16.100, comme additifs utilisables dans ledit aliment aux fins précisées audit tableau; et
b) chacun desdits additifs alimentaires doit être incorporé dans l’aliment en quantité telle qu’il reste dans les limites, s’il en est, fixées pour cet aliment et pour cet additif alimentaire audit tableau.
- DORS/87-640, art. 1.
B.01.044. Lorsque la limite de tolérance d’un additif alimentaire à tout tableau de l’article B.16.100 est fixée par les mots « Bonnes pratiques industrielles », la quantité d’additif alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne doit pas dépasser la quantité requise pour arriver aux fins pour lesquelles l’additif est autorisé pour ledit aliment.
B.01.045. Un additif alimentaire doit,
a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;
b) lorsque des spécifications pour cet additif ne sont pas prévues dans la présente partie mais le sont dans la publication de la National Academy of Sciences, Washington, D.C., États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, quatrième édition, publiée en 1996, compte tenu de ses modifications successives, satisfaire à ces spécifications;
c) dans le cas du lactitol et du maltitol, satisfaire aux spécifications établies par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires et énoncées dans la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, intitulée Specifications for identity and purity of certain food additives—FAO Food and Nutrition Paper 38, publiée en 1988;
d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
f) dans le cas de l’isomalt, satisfaire aux spécifications établies par le Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs alimentaires et énoncées dans la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, intitulée Compendium of food additive specifications, Addendum 4 — FAO Food and Nutrition Paper 52, publiée en 1996.
g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
- DORS/82-383, art. 1;
- DORS/91-527, art. 3;
- DORS/92-93, art. 1;
- DORS/92-551, art. 1;
- DORS/93-276, art. 3;
- DORS/94-625, art. 4;
- DORS/94-779, art. 2;
- DORS/95-172, art. 2;
- DORS/97-512, art. 2;
- DORS/2010-142, art. 1.
B.01.046. (1) Un aliment est falsifié s’il contient ou si on y a ajouté l’une des substances ou catégories de substances suivantes :
a) de l’huile minérale, de la paraffine, de la vaseline, ou l’une de leurs préparations;
b) de la coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd.;
c) édulcorants non nutritifs;
d) de la farine de graine de cotonnier qui renferme plus de 450 parties par million de gossypol libre;
e) des acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l’oedème du poussin ou un autre facteur toxique;
f) du dihydrosafrole;
g) de l’isosafrole;
h) de l’essence de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees;
i) de l’essence de sassafras brésilienne obtenue de l’Ocotea cymbarum H.B.K.;
j) de l’essence camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb.;
k) de l’essence de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata;
l) du safrole;
m) de l’essence de l’extrait ou de la racine de calamus obtenue de l’Acorus calamus L.;
n) des noix et des produits de noix qui contiennent plus de 15 parties par milliard d’aflatoxine;
o) de l’éthylène-thiourée;
p) dibenzo-p-dioxines chlorées, ou
q) anthranilate de cinnamyle.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)n), le contenu d’aflatoxine d’une noix ou d’un produit de noix doit être calculé en fonction de la graine comestible.
- DORS/79-358, art. 1;
- DORS/80-501, art. 1;
- DORS/82-1071, art. 1;
- DORS/83-857, art. 1;
- DORS/84-300, art. 7;
- DORS/88-534, art. 1.
B.01.047. Nonobstant l’article B.01.046,
a) la présence, dans tout aliment sauf le boyau de saucisse, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas 0,3 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
b) la seule présence de la paraffine dans la gomme à mâcher ne constitue pas, en soi, une falsification;
c) la présence sur les fruits et légumes frais, les navets exceptés, d’une couche de paraffine ou de vaseline ne dépassant pas 0,3 pour cent, si l’emploi d’un tel enrobage est requis par une bonne pratique industrielle, ne constitue pas en soi une falsification;
d) la présence, sur le fromage ou les navets, d’une couche de paraffine conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
e) la présence, dans un boyau de saucisse, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas cinq pour cent en poids, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
f) la seule présence de 20 parties par billion (1012) ou moins de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzoparadioxin dans le poisson ne constitue pas, en soi, une falsification;
g) la présence, dans les produits de boulangerie et les confiseries, de vaseline en quantité ne dépassant pas 0,15 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
h) la présence, dans un succédané de sel, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas 0,6 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
i) la présence, dans les fruits, les légumes et les céréales, d’éthylènethio-urée en quantité ne dépassant pas 0,05 partie par million ne constitue pas en soi une falsification.
- DORS/81-934, art. 1;
- DORS/82-122, art. 1;
- DORS/82-1071, art. 2;
- DORS/83-932, art. 1;
- DORS/84-17, art. 1;
- DORS/92-76, art. 1.
B.01.047.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ESB » Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)
« matériel à risque spécifié » S’entend de ce qui suit :
a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de 30 mois ou plus;
b) l’iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)
(2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/2003-265, art. 1.
B.01.048. (1) Il est interdit de vendre :
a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
b) de la viande, des sous-produits de viande, des oeufs ou du lait qui sont destinés à être consommés comme aliments et qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
c) de la viande, des sous-produits de viande, des oeufs ou du lait contenant des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).
(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
b) un composé de 5-nitrofurane;
c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;
d) un composé de 5-nitro-imidazole;
e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.
- DORS/85-685, art. 1;
- DORS/87-626, art. 1;
- DORS/94-568, art. 1;
- DORS/97-510, art. 1;
- DORS/2003-292, art. 1.
B.01.049. Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire qui ne répond pas aux prescriptions du « kashruth » qui s’y applique, le mot « kascher » une lettre de l’alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « kascher ».
- DORS/84-300, art. 8.
B.01.053. Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion déterminée :
a) au moins 4,0 mg de fer;
b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;
c) une bonne source alimentaire de protéines; et
d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.
- DORS/2003-11, art. 13.
B.01.054. (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le Directeur peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si
a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :
(i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,
(ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,
(iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,
(iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,
(v) la quantité proposée d’aliment à vendre,
(vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,
(vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et
(viii) toutes les autres données que le Directeur pourrait lui demander; et
b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti
(i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,
(ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le Directeur pourrait exiger,
(iii) à faire part au Directeur, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et
(iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du Directeur, il est de l’intérêt public de le faire.
(2) Le Directeur doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser
a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;
b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;
c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;
d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;
d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;
e) la période où l’aliment peut être vendu; et
f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.
- DORS/81-566, art. 1;
- DORS/85-275, art. 1.
B.01.055. (1) Le fabricant ou le distributeur mentionné dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe B.01.054(1) peut, aux fins visées dans la lettre, vendre, emballer, étiqueter ou annoncer l’aliment pour la période déterminée, dans la région désignée, en quantité définie et de la manière autorisée dans la lettre.
(2) L’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce d’un aliment à l’égard desquels une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire a été délivrée en application du paragraphe B.01.054(1) sont soustraits à l’application des dispositions du présent règlement prises en vertu de l’alinéa 30(1)b) de la Loi auxquelles ils ne sont pas conformes, s’ils respectent les modalités de la lettre d’autorisation.
- DORS/81-566, art. 1;
- DORS/85-275, art. 2;
- DORS/90-814, art. 4.
B.01.056. (1) Le présent article s’applique aux autorisations de mise en marché provisoire que le ministre peut accorder en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi.
(2) Au présent article, « aliment à usage diététique spécial » s’entend au sens de l’article B.24.001.
(3) Le fabricant d’un aliment ou de produits chimiques agricoles, de drogues pour usage vétérinaire, d’additifs alimentaires, de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés présents dans un aliment ou sur sa surface peut présenter par écrit au ministre une demande d’autorisation de mise en marché provisoire pour l’aliment, à l’égard de l’un des sujets mentionnés au paragraphe 30.2(2) de la Loi.
(4) La demande est accompagnée des renseignements suivants :
a) le nom usuel et une description de l’aliment;
b) les motifs à l’appui de la demande;
c) le détail de toute demande, à l’égard de l’aliment, d’exemption de l’application de tout ou partie des articles 5 à 6.1 de la Loi et des dispositions réglementaires applicables;
d) des données suffisantes, y compris les résultats de tests et d’analyses scientifiques, démontrant que l’aliment ne serait pas nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur;
e) dans le cas d’une demande qui porte sur l’ajout de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés à l’aliment, une mention, avec documents à l’appui, indiquant que l’ajout proposé vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
(i) ramener la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs à celle présente dans l’aliment avant son traitement ou, dans le cas d’acides aminés, fournir des protéines d’une qualité nutritionnelle équivalente à celle de l’aliment avant son traitement,
(ii) rendre l’aliment destiné à être vendu comme substitut d’un autre aliment nutritionnellement équivalent à l’aliment qu’il est destiné à remplacer dans l’alimentation, au regard des éléments suivants :
(A) la quantité de vitamines et minéraux nutritifs ajoutés,
(B) la qualité des protéines fournies par l’ajout d’acides aminés,
(iii) prévenir ou corriger une carence en vitamines ou en minéraux nutritifs dans la population ou dans des groupes particuliers de celle-ci,
(iv) modifier la quantité de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés dans l’aliment à usage diététique spécial;
f) dans le cas d’une demande qui porte sur l’utilisation d’un additif alimentaire dans l’aliment ou sur sa surface, les renseignements visés à l’article B.16.002.
(5) Outre les éléments pouvant être prévus aux termes des paragraphes 30.2(2) et (4) de la Loi, l’autorisation de mise en marché provisoire indique :
a) le nom usuel et une description de l’aliment en cause;
b) les motifs pour lesquels elle est accordée;
c) les dispositions de la Loi et du présent règlement desquelles l’aliment est exempté.
(6) Toute autorisation de mise en marché provisoire peut être abrogée par le ministre s’il conclut, après examen des renseignements additionnels portés à sa connaissance, que l’aliment faisant l’objet de l’autorisation est ou peut être nuisible à la santé de l’acheteur ou du consommateur.
- DORS/97-313, art. 1;
- DORS/2008-181, art. 2.
B.01.060. à B.01.066. [Abrogés, DORS/88-559, art. 10]
B.01.070. [N]. Des noix mélangées ou un mélange de noix doivent être un mélange de noix qui comporte un pourcentage, en poids, d’au moins cinq pour cent de chaque type de noix.
B.01.071. Pour tout produit préemballé qui est un mélange de noix, le pourcentage et le nom usuel du type de noix prédominant en poids doivent figurer sur l’espace principal de l’emballage, à proximité du nom usuel du produit.
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/92-626, art. 11.
B.01.072. Par dérogation à toute autre disposition de la partie B, peut être qualifié de « fumé » tout produit alimentaire qui a été exposé à la chaleur en présence d’une solution de fumée liquide vaporisée et tirée du bois dur, de la sciure de bois dur ou des épis de maïs.
- DORS/92-626, art. 11.
B.01.080. (1) Dans le présent article, « congelés » s’entend d’un produit conservé à la température de congélation et n’inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport.
(2) Lorsque de la viande ou un de ses sous-produits, de la volaille ou un de ses sous-produits, du poisson ou de la chair de tout autre animal marin ou d’eau douce qui a été congelé est décongelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer
a) sur l’espace principal de l’étiquette, à proximité du nom usuel du produit, et en lettres au moins aussi lisibles et en évidence que celles du nom usuel;
b) n’importe où sur l’espace principal de l’étiquette en lettres d’au moins 1/4 de pouce (6,4 millimètres) de hauteur; ou
c) sur un écriteau placé tout près du produit alimentaire, en lettres que tout acheteur éventuel peut voir et lire facilement.
(3) Lorsqu’une partie d’un produit alimentaire mentionné au paragraphe (2) a été congelée et décongelée avant la vente, la mention « Provenance : parties fraîches et congelées » ou « Provenance : parties de (d’) (nom du produit) fraîches et congelées » doit figurer à l’endroit précisé et comme il est indiqué à l’alinéa (2)a), b) ou c).
- DORS/88-336, art. 3.
B.01.090. (1) Est interdite la mise en vente au détail de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que la viande ne soit contenue dans un emballage et ne porte une étiquette.
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit inclure une mention de la teneur minimale en protéines de la viande, incorporée au nom usuel du produit sur l’espace principal de l’emballage, en caractères aussi lisibles et visibles que tous les autres caractères figurant dans le même espace et de dimension au moins égale à la moitié de la taille des lettres utilisées pour le nom usuel du produit, sans être d’une hauteur inférieure à 1,6 mm.
- DORS/94-262, art. 1.
B.01.091. L’étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008(3) à (5).
- DORS/94-262, art. 1;
- DORS/2003-11, art. 14.
B.01.092. Les articles B.01.090 et B.01.091 ne s’appliquent pas au bacon de flanc, au bacon Wiltshire, aux bajoues de porc, ni au porc et au boeuf salés.
- DORS/94-262, art. 1.
B.01.100. (1) Le nom usuel d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont l’apparence est imitée, auquel s’ajoute le préfixe « simili ».
(2) Le préfixe « simili » mentionné au paragraphe (1) doit figurer en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel du simili-produit.
(3) Lorsqu’un simili-produit de viande ou un simili-produit de volaille n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille.
(4) La mention
a) « sans teneur en viande », dans le cas d’un simili-produit de viande, et
b) « sans teneur en volaille », dans le cas d’un simili-produit de volaille,
doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille à proximité du nom usuel et en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 11]
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/88-559, art. 11.
B.01.101. (1) Aux fins du présent article et de l’article B.01.102, « source de protéines » s’entend de tout aliment à teneur en protéines, à l’exclusion des produits suivants : épices, assaisonnements, parfums ou arômes, parfums ou arômes artificiels, exhausteurs de goût (substances qui rehaussent le goût), additifs alimentaires et produits analogues qui ne contiennent que de petites quantités de protéines.
(2) Le nom usuel d’un allongeur de produit de viande est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de viande et qui est source de protéines et
a) de l’expression « pour viande »; ou
b) du nom usuel du produit de viande dont le volume est augmenté.
(3) Le nom usuel d’un allongeur de produit de volaille est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de volaille et qui est source de protéines et
a) de l’expression « pour volaille »; ou
b) du nom usuel du produit de volaille dont le volume est augmenté.
(4) Les aliments qui sont sources de protéines dans l’allongeur de produits de viande ou dans l’allongeur de produits de volaille doivent figurer dans le nom usuel de cet allongeur, où ils sont désignés par leur nom usuel,
a) dans l’ordre décroissant de la proportion de l’allongeur qu’ils représentent; et
b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de l’allongeur de produits de viande ou de volaille.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/88-559, art. 12]
- DORS/88-559, art. 12.
B.01.102. (1) Le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont le volume est augmenté, auquel s’ajoute le nom usuel de chacun des aliments qui sont sources de protéines dans le produit de viande avec allongeur ou dans le produit de volaille avec allongeur.
(2) Par dérogation au paragraphe (1),
a) les mots « viande », « produit de viande », « volaille », « viande de volaille » ou « sous-produit de viande de volaille », selon le cas, peuvent être employés dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’un produit de viande ou d’un produit de volaille; et
b) lorsque, suivant une pratique industrielle reconnue, le fabricant n’inclut pas dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille une source quelconque de protéines qui est dérivée d’une plante et qui est généralement un ingrédient de cet allongeur de produit de viande ou de cet allongeur de produit de volaille, ou qu’il remplace en tout ou en partie, dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille, une source de protéines qui est généralement un ingrédient de ce produit par une source quelconque de protéines dérivée d’une plante, le terme « plante » peut être employé dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’une plante.
(3) Les aliments qui sont sources de protéines dans un produit de viande avec allongeur ou dans un produit de volaille avec allongeur doivent figurer dans le nom usuel de ce produit, où ils sont désignés par leur nom usuel,
a) dans l’ordre décroissant de la proportion du produit de viande ou de volaille avec allongeur qu’ils représentent; et
b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de ce produit.
(4) Lorsqu’un produit de viande avec allongeur ou un produit de volaille avec allongeur n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 13]
- DORS/84-300, art. 9;
- DORS/88-559, art. 13.
B.01.103. (1) Le nom usuel d’un oeuf à jaune substitué est « oeuf à jaune substitué ».
(2) à (4) [Abrogés, DORS/88-559, art. 14]
- DORS/88-559, art. 14.
B.01.300. [Abrogé, DORS/2003-11, art. 15]
B.01.301. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif, à moins qu’elle soit exprimée de la façon ci-après, par portion déterminée :
a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;
b) dans le cas d’une vitamine figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie, selon l’unité indiquée dans cette colonne;
c) dans le cas du sodium, du potassium et du cholestérol, en milligrammes;
d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;
e) dans les autres cas, en grammes.
(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’élément nutritif figure à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 ou du tableau de l’article B.01.402;
b) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;
c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion déterminée.
(3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15;
- DORS/2003-11, art. 16.
B.01.302. à B.01.304 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 17]
B.01.305. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1.
(2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :
a) l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1;
b) sa teneur en histidine, en isoleucine, en leucine, en lysine, en méthionine, en phénylalanine, en thréonine, en tryptophane et en valine soit exprimée en grammes par portion déterminée sur l’étiquette ou dans l’annonce.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;
b) à un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de l’acide aminé) ou sans (nom de l’acide aminé);
c) au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel d’un ingrédient dans la liste d’ingrédients;
d) à la déclaration des acides aminés dans la liste d’ingrédients;
e) aux noms usuels visés à la colonne II des articles 7 à 9 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a), lorsqu’ils figurent dans la liste des ingrédients conformément à cet alinéa;
f) au nom usuel d’une préparation contenant un seul acide aminé qui peut être vendue comme aliment;
g) aux déclarations exigées aux alinéas B.01.014c) et B.01.015(1)b);
h) à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l’article 7 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1;
i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive;
j) à une mention de la teneur en protéines d’un aliment tel que l’exigent l’alinéa B.24.103c), le sous-alinéa B.24.202a)(ii), les alinéas B.24.304b) ou B.25.057(1)a) ou les sous-alinéas B.25.057(2)c)(i) ou d)(i);
k) à la déclaration selon laquelle un aliment n’est pas une source de protéines.
(4) Toute déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15;
- DORS/90-830, art. 3(F);
- DORS/2003-11, art. 18.
B.01.306. à B.01.310 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 19]
B.01.311. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, concernant l’action ou les effets de la valeur énergétique de l’aliment ou de tout élément nutritif contenu dans l’aliment.
(2) Toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est permise sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(3) Sous réserve de l’article B.01.312, est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou allégation indiquant que la valeur énergétique de l’aliment ou un de ses éléments nutritifs est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
(4) Si une mention ou allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402, la teneur de l’aliment en cet élément est indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion déterminée.
(5) Toute mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15;
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.312. (1) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe B.01.311(3) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique les renseignements ci-après qui font l’objet de la mention ou de l’allégation, par portion déterminée :
a) la valeur énergétique;
b) la teneur en l’élément nutritif.
(2) Si une mention ou une allégation est faite dans l’annonce d’un aliment, autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(3) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
Interprétation
B.01.400. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles B.01.401 à B.01.603.
« lipides » Tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides. (fat)
« point » Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point anglo-américain et qui équivaut à 0,3514598 mm. (point)
- DORS/2003-11, art. 20.
Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux
B.01.401. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467, l’étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :
a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l’article 1 (« portion déterminée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;
b) le produit est, selon le cas :
(i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,
(ii) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté ainsi qu’une orange à laquelle un colorant a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé de paraffine ou de vaseline,
(iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d’un seul ingrédient,
(iv) un produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient,
(v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,
(vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé,
(vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l’utilisation d’un emballage spécial,
(viii) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
c) le produit est, selon le cas :
(i) une confiserie préemballée, appelée couramment bonbon d’une bouchée, qui est vendue individuellement,
(ii) une portion individuelle préemballée d’un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,
(iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l’arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), du lait écrémé (indication de l’arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.
(3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :
a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, sauf si l’ingrédient est de la farine;
c) le produit contient de l’acésulfame-potassium, de l’aspartame, du néotame ou du sucralose ajoutés;
d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;
e) l’étiquette du produit ou encore l’annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :
(i) une mention de la valeur énergétique, d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 ou une mention d’un composant de l’élément nutritif, autre qu’un renseignement prévu au titre 12 ou qu’une mention du nom usuel de l’ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,
(ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
(iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la santé,
(iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une préparation pour régime liquide, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à un substitut de repas, à un supplément nutritif ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour régime liquide, d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif ou d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(6) Si au moins sept des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 13 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé, autre qu’un produit destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion déterminée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs ».
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés suivants :
a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle;
b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
TABLEAU
RENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1. Portion déterminée « Portion (portion déterminée) », « pour (portion déterminée) » ou « par (portion déterminée) » (1) La portion est exprimée en l’une ou l’autre des unités suivantes : (1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie : a) dans le cas de l’aliment qui est habituellement séparé en morceaux tel du gâteau, de la tarte ou de la pizza, une fraction de l’aliment; a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL; b) dans le cas de l’aliment visé au paragraphe B.01.002A(2), le contenant; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL. c) dans les autres cas, en unité courante dont la quantité est mesurable à l’oeil nu, telle que millilitre, tasse, cuillère à soupe ou « (nom de l’unité de l’aliment) ». (2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre. (2) La portion exprimée conformément au paragraphe (1) est suivie de la portion exprimée en grammes ou en millilitres, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.002A(1)b). (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée. 2. Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories : (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories; c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories. 3. Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en grammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 4. Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 5. Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 6. Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi : a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 7. Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur est exprimée en milligrammes par portion déterminée et peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (1) La teneur est arrondie : a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 8. Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en milligrammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg; c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 9. Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en grammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 10. Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en grammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 11. Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 12. Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 13. Teneur en : La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée Le pourcentage est arrondi : a) vitamine A a) « Vitamine A » ou « Vit A » a) lorsqu’il est inférieur à 2 % : (i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 %,
b) vitamine B b) « Vitamine C » ou « Vit C » c) calcium c) « Calcium » (ii) dans les autres cas : à 2 %;
d) fer d) « Fer » b) lorsqu’il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %; c) lorsqu’il est supérieur à 10 % sans dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %; d) lorsqu’il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %.
- DORS/2003-11, art. 20;
- DORS/2007-176, art. 5.
Renseignements complémentaires
B.01.402. (1) Le tableau de la valeur nutritive peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau de la valeur nutritive sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(3) Le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la teneur en un de ces groupes d’acides gras ou la teneur en acides gras polyinsaturés est indiquée dans le tableau ou sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres;
b) la teneur en un acide gras est indiquée sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres.
(4) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en potassium si le produit contient des sels de potassium ajoutés et si l’étiquette du produit ou encore l’annonce du produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres contient une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 des articles 31 à 36 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard des sujets « sans sodium ou sans sel », « faible teneur en sodium ou en sel », « teneur réduite en sodium ou en sel », « moins de sodium ou de sel », « non additionné de sel ou de sodium » ou « légèrement salé » visés à la colonne 1.
(6) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit préemballé, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées.
(7) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé dont un ingrédient, autre que de la farine, contient une vitamine ou un minéral nutritif déclaré comme constituant de cet ingrédient en indique la teneur.
(8) Malgré le paragraphe (1) et l’article 1 du tableau du présent article, le tableau de la valeur nutritive ne peut contenir de renseignements concernant la quantité de portions par contenant si la portion déterminée est exprimée en tasses ou en cuillères à soupe.
(9) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article paraissent dans le tableau de la valeur nutritive, ils figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
TABLEAU
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1. Portions par contenant « Portions par contenant » ou « (nombre d’unités) par contenant » La quantité est exprimée en nombre de portions. (1) La quantité est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 2, au plus proche multiple de 1; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2 sans dépasser 5 : au plus proche multiple de 0,5; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 : au plus proche multiple de 1. (2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ». (3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ». 2. Valeur énergétique « kilojoules » ou « kJ » La valeur est exprimée en kilojoules par portion déterminée. La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules. 3. Valeur énergétique provenant des lipides « Calories provenant des lipides », « Calories provenant du total des lipides » ou « Calories des lipides » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories : (i) si la teneur en lipides déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories; c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories. 4. Valeur énergétique provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Calories des acides gras saturés et trans », « Calories des lipides saturés et trans » ou « Calories des saturés et des trans » La valeur est exprimée en Calories par portion déterminée. La valeur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories : (i) si la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans déclarée dans le tableau de la valeur nutritive est « 0 g » : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories; c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories. 5. Teneur en acides gras polyinsaturés « Acides gras polyinsaturés », « Lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 6. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-6 », « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 » c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 7. Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-3 », « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 » c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 8. Teneur en acides gras monoinsaturés « Acides gras monoinsaturés », « Lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g, sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g; c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g. 9. Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée : (1) La teneur est arrondie : a) en milligrammes par portion déterminée; a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. (i) si le produit contient moins de 5 mg de potassium par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg; c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg. (2) Le pourcentage est arrondi : a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %; b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %. 10. Teneur en fibres solubles « Fibres solubles » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 11. Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 12. Teneur en polyalcools (1) Si l’aliment ne contient qu’un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou « (Nom du polyalcool) »; La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. (2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols » 13. Teneur en amidon « Amidon » La teneur est exprimée en grammes par portion déterminée. La teneur est arrondie : a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g; b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g. 14. Teneur en : La teneur est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. Le pourcentage est arrondi : a) vitamine D a) « Vitamine D » ou « Vit D » a) lorsqu’il est inférieur à 2 % : b) vitamine E b) « Vitamine E » ou « Vit E » (i) si le produit contient moins de 1 % de la valeur quotidienne par quantité de référence et par portion déterminée : à 0 %,
c) vitamine K c) « Vitamine K » ou « Vit K » d) thiamine d) « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 2 %;
e) riboflavine e) « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » b) lorsqu’il est égal ou supérieur à 2 % sans dépasser 10 % : au plus proche multiple de 2 %; f) niacine
f) « Niacine » c) lorsqu’il est supérieur à 10 % sans dépasser 50 % : au plus proche multiple de 5 %; g) vitamine B6 g) « Vitamine B6 » ou « Vit B6 » d) lorsqu’il est supérieur à 50 % : au plus proche multiple de 10 %. h) folate h) « Folate » i) vitamine B12 i) « Vitamine B12 » ou « Vit B12 » j) biotine j) « Biotine » k) acide pantothénique k) « Acide pantothénique » ou « Pantothénate » l) phosphore l) « Phosphore » m) iodure m) « Iodure » ou « Iode » n) magnésium n) « Magnésium » o) zinc o) « Zinc » p) sélénium p) « Sélénium » q) Cuivre q) « Cuivre » r) Manganèse r) « Manganèse » s) Chrome s) « Chrome » t) Molybdène t) « Molybdène » u) Chlorure u) « Chlorure » 15. Base des pourcentages des valeurs quotidiennes Une des quatre notes complémentaires du sous-titre « Valeur quotidienne » dans les figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L. Dans la version de la note complémentaire qui énumère les éléments nutritifs : a) la valeur quotidienne de potassium n’est indiquée que si la teneur en potassium est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive; b) la valeur quotidienne de cholestérol n’est indiquée que si la teneur en cholestérol est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée. 16. Facteurs de conversion d’énergie « Calories par gramme », « Lipides 9 », « Glucides 4 » et « Protéines 4 »
- DORS/2003-11, art. 20;
- err., Vol. 137, no 5;
- DORS/2005-98, art. 2(F).
Aliments pour enfants âgés de moins de deux ans
B.01.403. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer les renseignements suivants :
a) le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;
b) la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;
c) toute note complémentaire du sous-titre « % valeur quotidienne » paraissant dans les figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L.
(3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.
(4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.
(5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 13 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion déterminée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;
k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l’alinéa j).
- DORS/2003-11, art. 20.
Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments
B.01.404. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :
(i) les renseignements concernant les vitamines figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D et les minéraux nutritifs figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée dans cette colonne :
(A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :
(A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion déterminée peuvent être omis,
(iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.
- DORS/2003-11, art. 20.
Aliments pour entreprise ou institution
B.01.405. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.
- DORS/2003-11, art. 20.
Objet des renseignements
B.01.406. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements uniquement en fonction du produit préemballé tel qu’il est vendu.
(2) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui comprend des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble indique les renseignements en fonction soit de chaque ingrédient ou aliment, soit du produit dans son ensemble.
(3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :
a) de chaque aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont différents pour chaque aliment;
b) d’un aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont les mêmes pour chaque aliment.
(4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.
(5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment une fois préparé, auquel cas :
a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment préparé :
(i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment exprimée en une unité indiquée dans la colonne 3 des alinéas 1(1)a) ou c) du tableau de l’article B.01.401, soit « environ (la portion déterminée) » ou « environ (la portion déterminée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
(ii) si l’aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en une unité indiquée dans la colonne 3 des alinéas 1(1)c) du tableau de l’article B.01.401 et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1),
(iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iv) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 3 du tableau de l’article B.01.402, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(v) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 10 et 13 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 9 et 14 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu :
(i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 9 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le tableau de la valeur nutritive peut aussi indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment, auquel cas :
a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment :
(i) la quantité exprimée au moyen d’une unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(1) du tableau de l’article B.01.401 et, s’il y a lieu, des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
(ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 3 du tableau de l’article B.01.402, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 10 et 13 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 9 et 14 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion déterminée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
b) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle double prévu à l’article B.01.458, il peut également indiquer, pour chacune des autres quantités de l’aliment, la quantité exprimée en l’unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(2) du tableau de l’article B.01.401 et selon les règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1), si ces renseignements sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés;
c) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu aux articles B.01.459 ou B.01.464, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés :
(i) la quantité de l’aliment exprimée au moyen de l’unité indiquée dans la colonne 3 du paragraphe 1(2) du tableau de l’article B.01.401 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du paragraphe 1(1),
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 9 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(8) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux sous-alinéas (7)a) et c).
- DORS/2003-11, art. 20.
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Présentation du tableau de la valeur nutritive
B.01.450. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable de l’annexe L, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
(2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.
(3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :
a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;
b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable de l’annexe L si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.
(4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable de l’annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.
(6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable de l’annexe L peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.
- DORS/2003-11, art. 20.
Emplacement du tableau de la valeur nutritive
B.01.451. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est présenté sur l’étiquette du produit préemballé :
a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;
b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;
c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.
(2) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau de la valeur nutritive du produit peut être présenté sur l’étiquette du produit uniquement dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
- DORS/2003-11, art. 20.
Orientation du tableau de la valeur nutritive
B.01.452. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé.
(2) Dans le cas où une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas ou n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau de la valeur nutritive présenté sur le dessus ou le dessous du produit préemballé.
- DORS/2003-11, art. 20.
Application
B.01.453. (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s’appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s’appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles standard et horizontal
B.01.454. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à moins que l’un des articles B.01.455 à B.01.459 s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une ou l’autre des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) de l’annexe L;
b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) de l’annexe L;
c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et (A) ou 16.2(F) et (A) de l’annexe L;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l’étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 à 3 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 1.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 1.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 1.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 1.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 1.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 1.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD ÉTROIT
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 2.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 2.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 2.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 2.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE STANDARD BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 3.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 3.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 3.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 3.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 4
MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 4.1(B) Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 4.2(B) Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles simplifiés
B.01.455. (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) de l'annexe L;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) de l'annexe L;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) de l'annexe L;
d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l'étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1. 5.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 5.2(F) et (A) La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 5.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 5.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 5.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 5.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1. 6.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 6.2(B) La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 6.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 6.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1. 7.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 7.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle double — aliments à préparer
B.01.456. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique les renseignements visés au paragraphe B.01.406(5) est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 9.5(B) ou 9.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.01.406(5).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE DOUBLE — ALIMENTS À PRÉPARER
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 8.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 8.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 8.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 8.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 8.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 8.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE DOUBLE BILINGUE — ALIMENTS À PRÉPARER
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 9.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 9.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 9.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 9.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différents types d'aliments
B.01.457. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 10.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 10.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 10.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 10.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 10.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 10.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 11.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 11.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 11.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 11.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle double — différentes quantités d'aliments
B.01.458. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés au sous-alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE DOUBLE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 12.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 12.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 12.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 12.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 12.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 12.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE DOUBLE BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 13.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 13.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 13.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 13.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différentes quantités d'aliments
B.01.459. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu aux alinéas B.01.406(7)a) et c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 15.5(B) ou 15.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 14.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 14.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 14.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 14.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 14.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 14.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 15.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 15.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 15.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 15.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Présentation des renseignements complémentaires
B.01.460. (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 19.1(B) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(3) Malgré l’alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.454(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.455(3)c).
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles standard et horizontal — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.461. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, à moins que l’un des articles B.01.462, B.01.463 et B.01.464 s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 22.5(B), 22.6(B) ou 22.7(B) de l’annexe L;
b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 23.3(B) ou 23.4(B) de l’annexe L;
c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 31.1(F) et (A) ou 31.2(F) et (A) de l’annexe L;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 20.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 20.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 20.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 20.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 20.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 20.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD ÉTROIT — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 21.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 21.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 21.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 21.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE STANDARD BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 22.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 22.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 22.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 22.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 4
MODÈLE HORIZONTAL BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 23.1(B) Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 23.2(B) Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèles simplifiés — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.462. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui remplit la condition du paragraphe B.01.403(5) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 25.5(B) ou 25.6(B) de l’annexe L;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 26.3(B) ou 26.4(B) de l’annexe L;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) de l’annexe L;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 24.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 24.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 24.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 24.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 24.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 24.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE STANDARD SIMPLIFIÉ BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 25.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 25.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 25.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 25.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) PARTIE 3
MODÈLE HORIZONTAL SIMPLIFIÉ BILINGUE — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 26.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2. 26.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différents types d'aliments — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.463. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) de l’annexe L,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 27.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 27.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 27.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 27.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 27.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 27.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTS TYPES D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 28.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 28.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 28.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 28.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Modèle composé — différentes quantités d'aliments — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.464. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 30.5(B) ou 30.6(B) de l’annexe L;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
TABLEAU
PARTIE 1
MODÈLE COMPOSÉ — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 29.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 29.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 29.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 29.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5. 29.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6. 29.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) PARTIE 2
MODÈLE COMPOSÉ BILINGUE — DIFFÉRENTES QUANTITÉS D’ALIMENTS — ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE DEUX ANS
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l’annexe L (version) Condition d’utilisation 1. 30.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2. 30.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3. 30.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4. 30.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20.
Présentation des renseignements complémentaires — enfants âgés de moins de deux ans
B.01.465. (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français, sont présentés :
a) selon l’ordre et les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre et les retraits indiqués à la figure 34.1(B) de l’annexe L;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.
(4) Malgré l’alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l’annexe L ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.462(3)c).
- DORS/2003-11, art. 20.
Autres modes de présentation
B.01.466. (1) Malgré l’article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), à l’alinéa B.01.457(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l’alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :
a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;
b) un encart inséré dans l’emballage;
c) le verso d’une étiquette;
d) une étiquette dépliante;
e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.454(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.454(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.454;
b) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.455(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.455(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.455;
c) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.457(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.457;
d) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.461(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.461(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.461;
e) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.462(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.462(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.462;
f) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.463(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.463(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.463.
- DORS/2003-11, art. 20.
Petits emballages
B.01.467. (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau de la valeur nutritive si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux produits préemballés visés aux alinéas B.01.401(3)a), b), c) ou e);
b) aux produits préemballés contenus dans un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat.
(3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :
a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;
b) elles comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais;
c) elles figurent :
(i) soit en français et en anglais,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
(4) Le fabricant du produit préemballé fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :
a) sans frais;
b) de la façon suivante :
(i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;
c) sous forme d’un tableau de la valeur nutritive qui est présenté, à la fois :
(i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette du produit conformément au présent règlement,
(ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).
(5) Dans le présent article, « langues officielles » s’entend du français et de l’anglais.
- DORS/2003-11, art. 20.
[
Allégations relatives à la teneur nutritive
Définitions
B.01.500. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au tableau suivant l’article B.01.513.
« aliment de référence du même groupe alimentaire » Aliment qui peut être substitué, dans l’alimentation, à l’aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas :
a) au même groupe alimentaire que l’aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
b) à la catégorie des autres aliments, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
c) à la catégorie des aliments composés, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne. (reference food of the same food group)
« aliment de référence similaire » Aliment du même type que l’aliment auquel il est comparé et qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l’élément nutritif qui fait l’objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses. (similar reference food)
« aliments composés » Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d’un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres aliments, tels que la pizza ou la lasagne. (combination foods)
« autres aliments » Catégorie comprenant les aliments qui n’appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment :
a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l’huile ou le saindoux;
b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
d) les boissons, telles que l’eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup. (other foods)
« groupe alimentaire » L’une des catégories d’aliments suivantes :
a) les produits du lait et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d’arachide;
c) le pain et les produits céréaliers;
d) les légumes et les fruits. (food group)
(2) L’aliment de référence similaire visé à la colonne 3 de l’article 45 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « léger (énergie ou lipides) » figurant à la colonne 1 a une valeur nutritionnelle représentative d’aliments du même type qui n’ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides.
- DORS/2003-11, art. 20;
- DORS/2007-302, art. 4(F).
Langues
B.01.501. Les déclarations prévues aux articles B.01.503 à B.01.513 faites sur l’étiquette d’un aliment figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20.
Mentions ou allégations
B.01.502. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux déclarations prévues par le présent règlement;
b) aux déclarations prévues à l’article 35 du Règlement sur les produits transformés;
c) aux déclarations prévues au paragraphe 94(4) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes;
d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;
e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;
f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513;
g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans;
h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons contenant plus de 0,5 % d’alcool;
k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;
l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.503. (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;
b) s’il y a lieu, l’étiquette ou l’annonce de l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;
c) s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou d’un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique, par portion déterminée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :
(i) soit la valeur énergétique, si l’objet de la mention ou de l’allégation est la valeur énergétique,
(ii) soit la teneur en l’élément nutritif en cause, si l’objet de la mention ou de l’allégation est un élément nutritif.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10;
d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l’article 35;
e) « non additionné de sucres » visé à l’article 40.
(3) Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.
(4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s’orthographier « fiber ».
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.504. Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette d’un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(i) soit la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) soit, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(i) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.505. Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.506. (1) Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) figurent dans l’annonce, à l’exception des renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3, à l’égard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, qui peuvent être mentionnés sur l’étiquette de l’aliment :
a) « énergie réduite » visé à l’article 3;
b) « teneur réduite en lipides » visé à l’article 13;
c) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;
d) « teneur réduite en acides gras trans » visé à l’article 23;
e) « teneur réduite en cholestérol » visé à l’article 29;
f) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
g) « légèrement salé » visé à l’article 36;
h) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38;
i) « léger (énergie ou lipides) » visé à l’article 45.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la mention ou l’allégation est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée par une personne autre que le fabricant de l’aliment ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 à l’égard des sujets visés aux alinéas (1)a) à i) sont mentionnés dans l’annonce.
(3) Si les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont mentionnés dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Dans le cas d’une annonce télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.513 et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.507. Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans énergie » visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie » visé à l’article 2;
c) « énergie réduite » visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie » visé à l’article 4;
e) « sans sucres » visé à l’article 37.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.508. Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans sodium ou sans sel » visé à l’article 31;
b) « faible teneur en sodium ou en sel » visé à l’article 32;
c) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
d) « moins de sodium ou de sel » visé à l’article 34.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.509. Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 40 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard du sujet « non additionné de sucres » figurant à la colonne 1 et s’il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à la colonne 1 du tableau IX de l’article B.16.100.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.510. Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d’une indication que la mention ou l’allégation est faite à l’égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec 125 mL de lait :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.511. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est entendu que toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
(2) Les mots « très », « ultra » et « extra », et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l’allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.
(3) Toute mention ou toute allégation faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié afin de répondre aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant l’article B.01.513 ne peut être accompagnée de la marque de l’aliment.
(4) Tout mot, chiffre, signe ou symbole qui précède ou suit la mention ou l’allégation visée au paragraphe (3) fait en sorte que la mention ou l’allégation caractérise tous les aliments du même type que l’aliment en cause et non seulement celui-ci en particulier.
- DORS/2003-11, art. 20.
B.01.512. Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de plusieurs sujets figurant à la colonne 1, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
- DORS/2003-11, art. 20.
Caractéristique organoleptique
B.01.513. (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « léger » ou « light », de même que toute mention ou toute allégation ayant la même consonance que celle-ci, à l’égard d’une caractéristique organoleptique de l’aliment, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite sur l’étiquette d’un aliment, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(A) la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(A) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si une telle mention ou allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
c) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;
d) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans la composante visuelle d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) paraît en même temps et pendant la même durée que la mention ou l’allégation,
(ii) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(iii) figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la mention ou à l’allégation anglaise « light » faite conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur les produits de l’érable;
b) à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Sujet Critères — aliments Critères — étiquette ou annonce Mention ou allégation 1. Sans énergie L’aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. « sans énergie », « 0 énergie », « zéro énergie », « aucune énergie », « ne fournit pas d’énergie », « sans Calories », « 0 Calorie », « zéro Calorie », « aucune Calorie » ou « ne fournit pas de Calories » 2. Peu d’énergie L’aliment fournit, selon le cas : « peu d’énergie », « peu de Calories », « faible valeur énergétique », « pauvre en énergie », « pauvre en Calories », « fournit seulement (quantité) Calories par portion », « fournit moins de (quantité) Calories par portion », « hypocalorique » ou « peu calorique » a) au plus 40 Calories ou 167 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée et, dans le cas d’un aliment autre qu’un édulcorant de table, par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins; b) au plus 120 Calories ou 500 kilojoules par 100 g, si l’aliment est un repas préemballé. 3. Énergie réduite (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « énergie réduite », « valeur énergétique réduite », « moins d’énergie », « plus faible valeur énergétique », « plus pauvre en énergie », « moins de Calories » ou « plus pauvre en Calories » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 en regard du sujet « peu d’énergie » figurant à la colonne 1. c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l’aliment de référence similaire. 4. Moins d’énergie La valeur énergétique de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins d’énergie », « plus faible valeur énergétique », « plus pauvre en énergie », « moins de Calories » ou « plus pauvre en Calories » a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 en regard du sujet « peu d’énergie » figurant à la colonne 1. c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 5. Source d’énergie L’aliment fournit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion déterminée. « source d’énergie », « fournit de l’énergie », « source de Calories » ou « fournit des Calories » 6. Plus d’énergie L’aliment fournit au moins 25 % plus d’énergie, soit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules de plus, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « plus de Calories », « fournit plus de Calories » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; c) la différence de valeur énergétique, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire. 7. Faible teneur en protéines L’aliment contient, par 100 g, au plus 1 g de protéines. « faible teneur en protéines », « pauvre en protéines », « contient seulement (quantité) g de protéines par portion » ou « contient moins de (quantité) g de protéines par portion » 8. Source de protéines L’aliment a une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas : « source de protéines », « contient des protéines », « bonne source de protéines » ou « teneur élevée en protéines » a) par ration quotidienne raisonnable; b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s’il s’agit de céréales à déjeuner. 9. Excellente source de protéines L’aliment a une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981, selon le cas : « excellente source de protéines », « très bonne source de protéines », « teneur très élevée en protéines » ou « riche en protéines » a) par ration quotidienne raisonnable; b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s’il s’agit de céréales à déjeuner. 10. Plus de protéines L’aliment a, à la fois : Les renseignements suivants sont mentionnés : « plus de protéines » a) une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, intitulée Détermination de cote protéique du 15 octobre 1981, selon le cas : a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire; (i) par ration quotidienne raisonnable,
b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (ii) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s’il s’agit de céréales à déjeuner;
c) la différence de teneur en protéines, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire. b) une teneur en protéines supérieure d’au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire ou l’aliment de référence similaire. 11. Sans lipides L’aliment contient, selon le cas : « sans lipides », « 0 lipide », « zéro lipide », « aucun lipide », « ne contient pas de lipides », « sans matières grasses », « 0 matière grasse », « zéro matière grasse », « aucune matière grasse », « ne contient pas de matières grasses », « sans gras », « 0 gras », « zéro gras », « aucun gras », « ne contient pas de gras », « sans graisses », « 0 graisse », « zéro graisse », « aucune graisse » ou « ne contient pas de graisses » a) moins de 0,5 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée; b) moins de 0,5 g de lipides par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé. 12. Faible teneur en lipides L’aliment contient, selon le cas : « faible teneur en lipides », « pauvre en lipides », « contient seulement (quantité) g de lipides par portion », « contient moins de (quantité) g de lipides par portion », « peu de lipides », « faible teneur en matières grasses », « pauvre en matières grasses », « contient seulement (quantité) g de matières grasses par portion », « contient moins de (quantité) g de matières grasses par portion », « peu de matières grasses », « faible teneur en gras », « pauvre en gras », « contient seulement (quantité) g de gras par portion », « contient moins de (quantité) g de gras par portion », « peu de gras », « faible teneur en graisses », « pauvre en graisses », « contient seulement (quantité) g de graisses par portion », « contient moins de (quantité) g de graisses par portion » ou « peu de graisses » a) au plus 3 g de lipides par quantité de référence et par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins; b) au plus 3 g de lipides par 100 g, 30 % ou moins de l’énergie provenant des lipides, si l’aliment est un repas préemballé. 13. Teneur réduite en lipides (1) L’aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d’au moins 25 % de la teneur en lipides, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « teneur réduite en lipides », « moins de lipides », « teneur plus faible en lipides », « plus pauvre en lipides », « teneur réduite en matières grasses », « moins de matières grasses », « teneur plus faible en matières grasses », « plus pauvre en matières grasses », « teneur réduite en gras », « moins de gras », « teneur plus faible en gras », « plus pauvre en gras », « teneur réduite en graisses », « moins de graisses », « teneur plus faible en graisses » ou « plus pauvre en graisses » a) par quantité de référence, par rapport à l’aliment de référence similaire; a) l’aliment de référence similaire; b) par 100 g, par rapport à l’aliment de référence similaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence similaire. 14. Moins de lipides (1) La teneur en lipides de l’aliment est d’au moins 25 % inférieure, selon le cas : Les renseignements suivants sont mentionnés : « moins de lipides », « teneur plus faible en lipides », « plus pauvre en lipides », « moins de matières grasses », « teneur plus faible en matières grasses », « plus pauvre en matières grasses », « moins de gras », « teneur plus faible en gras », « plus pauvre en gras », « moins de graisses », « teneur plus faible en graisses » ou « plus pauvre en graisses » a) par quantité de référence, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire; a) l’aliment de référence du même groupe alimentaire; b) par 100 g, à celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire, si l’aliment est un repas préemballé. b) la quantité de l’aliment et celle de l’aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; (2) L’aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1. c) la différence de teneur en lipides, par portion déterminée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l’aliment de référence du même groupe alimentaire. 15. 100 % sans lipides L’aliment, à la fois : « 100 % sans lipides », « 100 % sans matières grasses », « 100 % sans gras » ou « 100 % sans graisses » a) contient moins de 0,5 g de lipides par 100 g; b) ne contient pas de lipides ajoutés; c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 en regard du sujet « sans lipides » figurant à la colonne 1. 16. (Pourcentage) sans lipides L’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 12 en regard du sujet « faible teneur en lipides » figurant à la colonne 1. L’une des mentions ou allégations ci-après est faite : « (pourcentage) sans lipides », « (pourcentage) sans matières grasses », « (pourcentage) sans gras » ou « (pourcentage) sans graisses » « faible teneur en lipides », « faible teneur en matières grasses », « faible teneur en gras », « faible teneur en graisses », « pauvre en lipides », « pauvre en matières grasses », « pauvre en gras » ou « pauvre en graisses » 17. Non additionné de matières grasses (1) Aucune graisse ou huile visée au titre 9, ni aucun beurre, ghee ou ingrédient additionné de graisse ou d’huile, de beurre ou de ghee n’a été ajouté à l’aliment. « non additionné de matières grasses », « sans matières grasses ajoutées » ou « aucune addition de matières grasses » (2) L’aliment de référence similaire est additionné de graisse ou d’huile visée au titre 9, de beurre ou de ghee. 18. Sans acides gras saturés L’aliment contient, selon le cas : « sans acides gras saturés », « 0 acide gras saturé », « zéro acide gras saturé », « aucun acide gras saturé », « ne contient pas d’acides gras saturés », « sans lipides saturés », « 0 lipide saturé », « zéro lipide saturé », « aucun lipide saturé », « ne contient pas de lipides saturés », « sans gras saturés », « 0 gras saturé », « zéro gras saturé », « aucun gras saturé », « ne contient pas de gras saturés », « sans graisses saturées », « 0 graisse saturée », « zéro graisse saturée », « aucune graisse saturée », « ne contient pas de graisses saturées », « sans saturés », « 0 saturé », « zéro saturé », « aucun saturé » ou « ne contient pas de saturés » a) moins de 0,2 g d’acides gras saturés et moins de 0,2 g d’acides gras trans par quantité de référence et par portion déterminée; b) moins de 0,2 g d’acides gras saturés et moins de 0,2 g d’acides gras trans par portion déterminée si l’aliment est un repas préemballé. 19. Faible teneur en acides gras saturés (1) La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient l’aliment n’excède pas 2 g, selon le cas : « faible teneur en acides gras saturés », « pauvre en acides gras saturés », « contient seulement (quantité) g d’acides gras saturés par portion », « contient moins de (quantité) g d’acides gras saturés par portion », « peu d’acide gras saturés », « faible teneur en lipides saturés », « pauvre en lipides saturés », « contient seulement (quantité) g de lipides saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de lipides saturés par portion », « peu de lipides saturés », « faible teneur en gras saturés », « pauvre en gras saturés », « contient seulement (quantité) g de gras saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de gras saturés par portion », « peu de gras saturés », « faible teneur en graisses saturées », « pauvre en graisses saturées », « contient seulement (quantité) g de graisses saturées par portion », « contient moins de (quantité) g de graisses saturées par portion », « peu de graisses saturées », « faible teneur en saturés », « pauvre en saturés », « contient seulement (quantité) g de saturés par portion », « contient moins de (quantité) g de saturés par portion » ou « peu de saturés » a) par quantité de référence et par portion déterminée;
