Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Règlement sur les aliments et drogues
C.R.C., ch. 870
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement concernant les aliments et drogues
PARTIE A
ADMINISTRATION
Dispositions générales
A.01.001. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aliments et drogues.
A.01.002. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions du présent règlement établissent les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou autre propriété de la substance alimentaire ou de la drogue, auxquelles elles se rapportent.
A.01.003. [Abrogé, DORS/94-289, art. 1]
Interprétation
A.01.010. Dans le présent règlement,
- « centimètre cube »
« centimètre cube » ou son abréviation « cc. » sont censées interchangeables avec le mot « millilitre » et son abréviation « ml. »; (cubic centimetre)
- « conjoint de fait »
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- « Directeur »
« Directeur » désigne le sous-ministre adjoint de la Direction générale des produits de santé et des aliments du ministère. (Director)
- « emballage de sécurité »
« emballage de sécurité » désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- « espace principal »
« espace principal » S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- « étiquette extérieure »
« étiquette extérieure » désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)
- « étiquette intérieure »
« étiquette intérieure » désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)
- « fabricant »
« fabricant »[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]
- « fabricant »
« fabricant » ou « distributeur » Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. (manufactureroudistributor)
- « Loi »
« Loi » Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues. (Act)
- « méthode acceptable »
« méthode acceptable » Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le Directeur comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)
- « méthode officielle »
« méthode officielle » signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le Directeur pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
- « numéro de lot »
« numéro de lot » désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)
- DORS/84-300, art. 1(F);
- DORS/85-141, art. 1;
- DORS/89-455, art. 1;
- DORS/97-12, art. 1;
- DORS/2000-353, art. 1;
- DORS/2001-272, art. 5;
- DORS/2003-135, art. 1.
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