Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 Lorsqu’une confiture visée par une norme établie à l’article B.11.203 contient une addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette.

Marmelade

 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et peut renfermer

  • a) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle des agrumes nommés;

  • b) un agent rajusteur du pH; et

  • c) un agent anti-mousse.

 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine

  • a) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer

    • (i) au moins 27 pour cent de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe et de jus de l’agrume nommé,

    • (ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et

    • (iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

  • c) peut renfermer

    • (i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle de l’agrume utilisé dans sa préparation,

    • (ii) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (iii) un agent rajusteur du pH, et

    • (iv) un agent anti-mousse.

 [N]. La marmelade d’ananas et la marmelade de figues

  • a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus de fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doivent renfermer

    • (i) au moins 45 pour cent du fruit nommé, et

    • (ii) 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;

  • c) peuvent renfermer la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, qui est requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité naturelle du fruit nommé;

  • d) un agent rajusteur du pH; et

  • e) un agent anti-mousse.

 [N]. La marmelade d’ananas avec pectine ou la marmelade de figues avec pectine

  • a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doivent renfermer

    • (i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,

    • (ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et

    • (iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

  • c) peuvent renfermer

    • (i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,

    • (ii) un colorant pour aliments,

    • (iii) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (iv) un agent rajusteur du pH, et

    • (v) un agent anti-mousse.

  • DORS/84-300, art. 37(A).