Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.14.089. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses
(i) d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus 23 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre, ou
(iii) d’au plus 17 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent titre, en quantité au moins égale à celle indiquée à la colonne II de ce tableau, pour chacune de ces vitamines et chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides aminés en quantité non supérieure à celle qui améliore la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 59.
B.14.090. Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 25 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
d) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 60.
TABLEAU
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Vitamines ou minéraux nutritifs | Quantité par gramme de protéines | |
C.1 ![]() | Cuivre ![]() | 4,4 microgrammes |
F.1 ![]() | Acide folique ![]() | 0,45 microgramme |
I.1 ![]() | Fer ![]() | 0,25 milligramme |
M.1 ![]() | Magnésium ![]() | 1,1 milligramme |
N.1 ![]() | Niacine ![]() | 0,34 milligramme |
P.1 ![]() | Acide pantothénique ![]() | 0,04 milligramme |
P.2 ![]() | Potassium ![]() | 20 milligrammes |
P.3 ![]() | Pyridoxine ![]() | 0,02 milligramme |
R.1 ![]() | Riboflavine ![]() | 0,01 milligramme |
T.1 ![]() | Thiamine ![]() | 0,02 milligramme |
V.1 ![]() | Vitamine B12![]() | 0,08 microgramme |
Z.1 ![]() | Zinc ![]() | 0,20 milligramme |
- DORS/98-458, art. 7(F).
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