Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-13 Versions antérieures

 Lorsqu’une personne à qui l’identification numérique d’une drogue a été attribuée en discontinue la vente au Canada, elle doit informer le Directeur dans les 30 jours suivant la discontinuation.

  • DORS/81-248, art. 2.

Temps de désagrégation des comprimés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre une drogue pour usage humain se présentant sous forme de comprimé destiné à être avalé entier, à moins qu’elle ne présente les caractéristiques de désagrégation suivantes lorsqu’elle est soumise à l’épreuve décrite dans la méthode officielle DO-25 intitulée Détermination du temps de désagrégation des comprimés en date du 5 juillet 1989 :

    • a) dans le cas d’un comprimé non enrobé, le comprimé soumis à l’épreuve se désagrège en au plus 45 minutes;

    • b) dans le cas d’un comprimé enrobé ordinaire, le comprimé soumis à l’épreuve se désagrège en au plus 60 minutes;

    • c) dans le cas d’un comprimé désigné sur l’étiquette comme un comprimé à enrobage entéro-soluble ou à enrobage destiné à une fin semblable, le comprimé immergé pendant 60 minutes dans du suc gastrique simulé ne se désagrège pas et, lorsqu’il est immergé dans du suc intestinal simulé, il se désagrège en au plus 60 minutes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la drogue sous forme de comprimé lorsque, selon le cas :

    • a) un avis de conformité a été délivré à l’égard de la drogue sous forme de comprimé en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01;

    • b[Abrogé, DORS/98-423, art. 7]

    • c) une épreuve de dissolution ou de désagrégation est prévue pour la drogue sous forme de comprimé au titre 6 de la présente partie;

    • d) l’étiquette de la drogue indique que celle-ci satisfait à une norme contenue dans l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la Loi;

    • e) il est démontré, selon une méthode acceptable, que la drogue est libérée dans l’organisme;

    • f) une déclaration est faite sur l’étiquette, ou dans toute publicité, relativement au siège, à la vitesse ou à l’étendue de libération d’un ingrédient médicinal de la drogue dans l’organisme, ou à la disponibilité de l’ingrédient médicinal de la drogue dans l’organisme.

  • DORS/89-429, art. 2;
  • DORS/89-455, art. 3;
  • DORS/94-36, art. 2;
  • DORS/98-423, art. 7;
  • DORS/2011-88, art. 4.

Interdiction

 Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue, à moins qu’il se conforme aux conditions énoncées aux articles C.01.017 à C.01.019.

  • DORS/95-521, art. 2;
  • DORS/2011-31, art. 1.

Rapports sur les réactions indésirables graves aux drogues

 Le fabricant, dans les quinze jours après avoir reçu communication de renseignements concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, ou après en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir, présente un rapport faisant état de ces renseignements au ministre dans les cas suivants :

  • a) il s’agit d’une réaction indésirable grave à la drogue survenue au Canada;

  • b) il s’agit d’une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue survenue à l’extérieur du Canada.

  • DORS/95-521, art. 2;
  • DORS/2011-31, art. 1.