Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Doses limites des drogues
C.01.021. Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de vendre pour administration humaine une drogue mentionnée au tableau ci-après, à moins qu’il ne soit indiqué sur les étiquettes intérieure et extérieure (sauf l’étiquette intérieure d’un récipient à dose simple),
a) la composition quantitative de ladite drogue; et
b) la dose simple et la dose quotidienne recommandées pour adultes et désignées comme telles, exception faite
(i) des préparations destinées uniquement à l’usage externe, et
(ii) des préparations destinées uniquement aux enfants; et
c) des directives convenables d’emploi, lorsque la drogue est recommandée pour les enfants, directives qui doivent soit
(i) consister en la déclaration : « POUR ENFANTS : selon les instructions du médecin », ou
(ii) fixer des doses maximums simple et quotidienne qui ne doivent pas dépasser les valeurs données ci-dessous :
Années d’âge Proportion de la dose adulte 

10 à 14 la moitié 5 à 9 le quart 2 à 4 le sixième Moins de 2 ans Selon les instructions du médecins TABLEAU
TABLEAU DES DOSES LIMITES DES DROGUES POUR ADULTES
Drogue Usage externe Usage interne — — Dose maximum Dose maximum en milligrammes, sauf indication contraire pour cent Dose simple Dose quotidienne Acétaminophène 
— 650 4,0 g Acétanilide et dérivés (exception faite de N-acétyl-ρ-aminophénol 
— 65 195 Acide acétylsalicylique 
— 650 4,0 g Acide cyanhydrique (prussique) solution à 2 pour cent 
— 0,062 ml 0,31 ml Acide tannique 
— 150 1 000 Aconitine, ses préparations et dérivés 
0,2 0,1 0,1 Adonis vernalis 
— 65 195 Amylocaïne, ses sels et dérivés, lorsqu’ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique 
0,0 0,0 0,0 Antimoine (composés d’) 
— 3,3 13 Atropine, méthylatropine, et leurs sels 
1,0 0,13 0,44 Belladone et ses préparations, en alcaloïdes de la belladone 
0,375 0,13 0,44 Benzène (benzol) 
— — — Benzocaïne 
8,0 195 585 Bêta-naphtol 
— 195 585 Bleu de méthylène 
— 130 390 Bromure d’aminoxyde d’hyoscine 
0,5 0,325 0,975 Butacaïne, ses sels et dérivés, lorsqu’ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique 
0,0 0,0 0,0 Cadexomer Iode 
0,0 0,0 0,0 Cantharides, cantharidine et leurs préparations, basées sur la cantharidine, à l’exception des vésicatoires 
0,03 0,0 0,0 Cantharides, vésicatoires seulement 
0,2 0,0 0,0 Chlorate de potassium 
— 325 975 Chlorate de potassium (gargarisme) 
2,5 — — Chlorate de sodium 
— 325 975 Chlorhydrate d’amylocaïne, sauf lorsque vendu ou recommandé pour usage ophtalmique 
1,0 0,0 0,0 Chlorhydrate de cinchocaïne, à l’exception des suppositoires 
1,0 0,0 0,0 Chlorhydrate de cinchocaïne (suppositoires seulement) 
— 11 11 Chlorobutanol (à toutes les 4 heures au plus) 
— 325 975 Colchicine et ses sels 
— 0,55 1,65 Colchique et ses préparations, en colchicine 
— 0,27 0,81 Cyproheptadine et ses sels, lorsqu’ils sont vendus ou recommandés pour augmenter le poids 
— 0,0 0,0 Éphédrine et ses sels 
— 11 32,5 Éphédrine et ses sels (vaporisations) 
1,0 — — Épinéphrine et ses sels (vaporisations) 
1,0 — — Gelséminine (gelsémine) et ses sels (à toutes les 4 heures au plus) 
— 0,55 1,65 Gelsémium et ses préparations, en drogue brute 
— 16,2 48,6 Huile de cèdre 
25,0 0,0 0,0 Huile de croton 
10,0 0,0 0,0 Hydroquinone 
2,0 — — Hyoscine (scopolamine) et ses sels 
0,5 0,325 0,975 Hyoscyamine et ses sels 
— 0,325 0,975 Jusquiame et ses préparations, en alcaloïdes de jusquiame 
— 0,073 0,22 Lobélie et ses préparations, en drogue brute 
— 130 390 Lobéline et ses sels 
— 2,0 6,0 Phénacétine 
— 650 1,95 g Phénazone et ses composés 
— 325 975 Phénol 
2,0 32,5 260 Phénylpropanolamine, lorsqu’elle est vendue ou recommandée comme déprimant de l’appétit 
— 0,0 0,0 Phosphore 
— 0,0 0,0 Podophylline 
0,0 0,0 0,0 Procaïne et ses sels 
— — — Proxymétacaïne, ses sels et dérivés, lorsqu’ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique 
0,0 0,0 0,0 Salicylamide 
— 975 2,925 g Santonine 
— 65 130 Scille et ses préparations, en drogue brute 
— 32,5 97,5 Sélénium et ses composés 
2,5 0,0 0,0 Sodium (fluorure de) 
— 0,1 0,1 Stramoïne et ses préparations, en alcaloïdes de stramoïne 
— 0,16 0,65 Strychnine et ses sels 
— 0,0 0,0 Sulfate de butacaïne, sauf lorsque vendu ou recommandé pour usage ophtalmique 
1,0 0,0 0,0 Tétracaïne, ses sels et dérivés lorsqu’ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique 
0,0 0,0 0,0 Thiocyanates 
0,0 0,0 0,0 Uréthane 
0,0 0,0 0,0 Quand des drogues douées de propriétés physiologiques semblables sont en mélange, la dose de chacune doit être réduite proportionnellement.
Les doses exactes peuvent être exprimées en unités métriques ou en unités impériales. Si la dose est exprimée en unités des deux systèmes, l’une des données peut n’être qu’approximative, mais cette valeur approximative doit précéder ou suivre la donnée exacte d’après laquelle le produit sera jugé, et elle doit être indiquée entre parenthèses.
- DORS/78-422, art. 1;
- DORS/80-544, art. 3;
- DORS/84-145, art. 1;
- DORS/85-715, art. 3;
- DORS/85-966, art. 2;
- DORS/88-94, art. 1;
- DORS/89-229, art. 2;
- DORS/89-548, art. 1.
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