Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
C.01.041.3. Le pharmacien à qui est transférée une ordonnance portant sur une drogue de l’annexe F conserve dans ses dossiers, durant deux ans, les renseignements et documents reçus selon l’article C.01.041.2.
- DORS/78-424, art. 3.
C.01.041.4. Le pharmacien qui effectue un transfert selon le paragraphe C.01.041.1 inscrit, sur l’original de l’ordonnance ou dans un registre d’ordonnances tenu pour chaque patient, la date du transfert et ne peut faire aucune autre vente selon cette ordonnance ni transférer cette dernière à un autre pharmacien.
- DORS/78-424, art. 3.
C.01.042. (1) Est interdit le renouvellement d’une ordonnance prescrivant une drogue de l’annexe F, à moins que le praticien ne l’autorise, et est interdit le renouvellement d’une telle ordonnance pour un plus grand nombre de fois que ne l’a prescrit le praticien.
(2) La personne qui exécute ou renouvelle une ordonnance portant sur une drogue de l’annexe F inscrit, sur l’original de l’ordonnance ou dans un registre d’ordonnances tenu pour chaque patient,
a) la date d’exécution de l’ordonnance;
b) la date de chaque renouvellement;
c) la quantité de drogue préparée lors de l’exécution et de chaque renouvellement; et
d) son propre nom.
- DORS/78-424, art. 4.
C.01.043. (1) Est permise sans aucune ordonnance, la vente d’une drogue de l’annexe F à
a) un fabricant de drogues;
b) un praticien;
c) un pharmacien en gros;
d) un pharmacien inscrit;
e) un hôpital reconnu par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;
f) un ministère d’un gouvernement, fédéral ou provincial, sur réception d’une commande écrite signée par le ministre en cause ou son représentant dûment autorisé; ou à
g) toute personne, sur réception d’une commande écrite signée par le Directeur.
(2) Quand une personne effectue une vente autorisée par les alinéas (1)f) ou g), elle doit conserver la commande écrite relative à la drogue durant une période minimum de deux ans à partir de l’exécution de ladite commande.
C.01.044. (1) Quiconque fait la publicité auprès du grand public d’une drogue mentionnée à l’annexe F doit ne faire porter la publicité que sur la marque nominative, le nom propre, le nom usuel, le prix et la quantité de la drogue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque :
a) la drogue est mentionnée à la partie II de l’annexe F;
b) la drogue est :
(i) soit présentée sous une forme impropre à l’usage humain,
(ii) soit étiquetée de la façon prévue à l’alinéa C.01.046b).
- DORS/78-424, art. 5;
- DORS/93-202, art. 7;
- DORS/93-407, art. 3.
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