Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

  •  (1) Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé des consommateurs, suspendre la licence d’établissement sans que le titulaire ait la possibilité de se faire entendre, en lui faisant parvenir un avis motivé.

  • (2) Le titulaire d’une licence d’établissement peut demander, par écrit, au ministre que la suspension soit revisée.

  • (3) Le ministre doit, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, donner au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/97-12, art. 5.

 Le ministre peut mettre fin à la suspension d’une licence d’établissement.

  • DORS/97-12, art. 5.

Annulation

 Le ministre annule une licence dans les circonstances suivantes :

  • a) la licence a été suspendue pour plus de douze mois;

  • b) le titulaire a omis de présenter une demande d’examen annuel de sa licence conformément au paragraphe C.01A.009(1).

  • DORS/2011-81, art. 6.

Désignation

  •  (1) Pour l’application du présent titre et des titres 2 à 4, les autorités réglementaires mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article sont désignées à l’égard des activités visées à la colonne 3 pour les drogues ou catégories de drogues visées à la colonne 2.

  • (2) Le sang entier et des composants sont exclus des drogues ou catégories de drogues visées à la colonne 2 du tableau du présent article.

  • (3) La libération par lot des drogues visées à l’annexe D de la Loi est exclue de l’activité d’analyse visée à la colonne 3 du tableau du présent article.

    TABLEAU

    AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Autorités réglementairesDrogues ou catégories de droguesActivités
    1.Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Berne, SuisseProduits pharmaceutiques pour usage humain ou vétérinaireManufacture, emballage-étiquetage, analyse
    Drogues visées aux annexes C ou D de la Loi
    2.Inspectorat régional des médicaments de la Suisse du Nord-Ouest (IRM-NO), Bâle, SuisseProduits pharmaceutiques pour usage humain ou vétérinaireManufacture, emballage-étiquetage, analyse
    Drogues visées aux annexes C ou D de la Loi
    3.Inspectorat régional des médicaments de la Suisse de l’Est et centrale (IRM-EC), Zurich, SuisseProduits pharmaceutiques pour usage humain ou vétérinaireManufacture, emballage-étiquetage, analyse
    Drogues visées aux annexes C ou D de la Loi
    4.Inspectorat régional des médicaments de la Suisse du Sud (IRM-S), Tessin, SuisseProduits pharmaceutiques pour usage humain ou vétérinaireManufacture, emballage-étiquetage, analyse
    Drogues visées aux annexes C ou D de la Loi
    5.Inspectorat romand de la fabrication des agents thérapeutiques (IRFAT), Lausanne, SuisseProduits pharmaceutiques pour usage humain ou vétérinaireManufacture, emballage-étiquetage, analyse
    Drogues visées aux annexes C ou D de la Loi
  • DORS/97-12, art. 5;
  • DORS/2000-120, art. 7;
  • DORS/2002-368, art. 8.