Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Rétablissement
C.03.318. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rétablit l’autorisation si le promoteur lui fournit, dans le délai ci-après, les éléments de preuve suffisants pour établir que l’étude ne présente pas de risque pour la santé des sujets à l’étude ou celle de toute autre personne :
a) dans le cas de la suspension prévue au paragraphe C.03.317(1), dans les trente jours suivant la date de prise d’effet de la suspension;
b) dans le cas de la suspension prévue au paragraphe C.03.317(4), au plus tard à la date précisée dans l’avis envoyé en vertu du paragraphe C.03.317(5).
(2) Le ministre supprime de l’autorisation toute partie suspendue qu’il ne rétablit pas.
- DORS/2012-129, art. 5.
Annulation
C.03.319. (1) Le ministre annule l’autorisation — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — dans les cas suivants :
a) le promoteur a mis fin à l’étude — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — en vertu de l’article C.03.316;
b) le promoteur n’a pas fourni au ministre, dans le délai précisé, les preuves exigées aux termes du paragraphe C.03.318(1).
(2) S’il annule l’autorisation en totalité ou à l’égard d’un lieu donné, le ministre envoie au promoteur un avis motivé dans lequel il indique la date de prise d’effet de cette annulation.
- DORS/2012-129, art. 5.
Titre 4
Drogues de l'annexe D
C.04.001. Dans le présent titre,
- « date de fabrication »
« date de fabrication » signifie
a) dans le cas d’un produit pour lequel il existe une norme d’activité, la date à laquelle il subit une épreuve satisfaisante d’activité,
b) dans le cas d’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de son extraction de l’animal, et
c) dans le cas d’un produit autre qu’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de cessation de la croissance; (date of manufacture)
- « drogue »
« drogue » Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe D de la Loi ou toute drogue sous forme de produit intermédiaire en vrac pouvant être utilisée dans la préparation d’une drogue d’origine biologique visée à l’annexe D de la Loi. (drug)
- « fabricant »
« fabricant »[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]
- « licence »
« licence » ou « licence canadienne »[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]
- DORS/97-12, art. 31.
C.04.001.1 Nul distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou importateur ne peut vendre une drogue, sauf si elle a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée conformément au présent titre.
- DORS/97-12, art. 32.
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