Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Composition en protéines plasmatiques
C.04.407. (1) Avant de procéder à la plasmaphérèse, le manufacturier prélève un échantillon du sang du donneur afin d’en déterminer la composition en protéines plasmatiques au moyen d’une électrophorèse des protéines sériques ou d’un essai équivalent.
(2) L’échantillon est prélevé dans les sept jours précédant la première séance de plasmaphérèse du donneur au cours de laquelle le manufacturier procède à la plasmaphérèse.
(3) S’il s’écoule vingt et un jours depuis le prélèvement de l’échantillon sans qu’un médecin n’examine les résultats de l’essai, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un médecin examine les résultats de l’essai.
(4) Si le médecin constate que la composition en protéines plasmatiques du sang du donneur ne se situe pas dans les limites normales, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un médecin constate le retour à la normale.
(5) Si aucun échantillon n’a été prélevé sur le donneur, comme l’exige le paragraphe (1), depuis plus de quatre mois, le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse, et ce, jusqu’à ce qu’un nouvel échantillon soit prélevé.
- DORS/78-545, art. 1;
- DORS/85-1022, art. 3;
- DORS/2006-353, art. 1.
Examen permanent des dossiers
C.04.408. (1) Le médecin décide si le donneur est admissible à continuer à participer à la plasmaphérèse plus d’une fois toutes les huit semaines d’après les résultats des essais et les dossiers de prélèvement du donneur recueillis par le manufacturier dans les quatre mois précédents.
(2) La décision est prise au moins tous les quatre mois suivant la date à laquelle le donneur a été jugé admissible pour la première fois au titre de l’article C.04.404.
(3) Si le donneur est jugé inadmissible à participer à la plasmaphérèse pour une durée temporaire, le manufacturier informe le donneur des motifs de son inadmissibilité temporaire et de la date à laquelle il pourra continuer à participer à la plasmaphérèse.
(4) Le manufacturier ne peut plus procéder à la plasmaphérèse si le donneur est jugé inadmissible à y participer pour une durée indéterminée; le cas échéant, il en informe le donneur, motifs à l’appui.
(5) En cas de manquement au paragraphe (2), le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse tant que la décision n’a pas été prise.
- DORS/78-545, art. 1;
- DORS/85-1022, art. 3;
- DORS/2006-353, art. 1.
Procédures de plasmaphérèse
C.04.409. Le manufacturier prend les mesures ci-après lors de la séance de plasmaphérèse :
a) il utilise des méthodes aseptiques et un système de prélèvement stérile homologué en vertu du Règlement sur les instruments médicaux;
b) il veille à ce que toute surface destinée à entrer en contact avec le sang ou le plasma soit apyrogène;
c) il veille à ce que la peau du donneur, à l’endroit où doit être pratiquée la phlébotomie, soit, à la fois :
(i) exempte de toute lésion, éruption cutanée ou autre source d’infection,
(ii) nettoyée et désinfectée;
d) il veille à ce que du personnel médical d’urgence puisse procurer des soins médicaux au donneur en moins de dix minutes après avoir été avisé par le manufacturier.
- DORS/78-545, art. 1;
- DORS/85-1022, art. 4;
- DORS/2006-353, art. 1.
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