Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-13 Versions antérieures

Aliments pour enfants âgés de moins de deux ans

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

  • (2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer les renseignements suivants :

    • a) le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, du cholestérol, du sodium, du potassium, des glucides ou des fibres ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;

    • b) la valeur énergétique provenant des lipides ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans;

    • c) toute note complémentaire du sous-titre « % valeur quotidienne » paraissant dans les figures 18.1(F) et (A) de l’annexe L.

  • (3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.

  • (5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 13 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

    • a) la portion déterminée;

    • b) la valeur énergétique;

    • c) la teneur en lipides;

    • d) la teneur en glucides;

    • e) la teneur en protéines;

    • f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);

    • g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;

    • h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;

    • i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

    • j) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;

    • k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l’alinéa j).

  • DORS/2003-11, art. 20.

Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise ou une institution commerciale ou industrielle.

  • (2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements nutritionnels :

    • a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :

      • (i) les renseignements concernant les vitamines figurant à la colonne I du tableau I du titre 1 de la partie D et les minéraux nutritifs figurant à la colonne I du tableau I du titre 2 de cette partie sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée dans cette colonne :

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion déterminée peuvent être omis,

      • (iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.

  • DORS/2003-11, art. 20.