Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-13 Versions antérieures
D.03.003. L’article D.03.002 ne s’applique pas à un aliment qui répond aux exigences suivantes :
a) l’aliment est :
(i) soit un aliment sans gluten visé à l’alinéa B.24.003(1)g),
(ii) soit présenté comme étant destiné à un usage diététique spécial visé aux alinéas B.24.003(1)h) ou i);
b) il n’y a pas de normes applicables dans ce règlement pour l’aliment;
c) l’aliment n’est pas annoncé.
- DORS/78-64, art. 9;
- DORS/84-334, art. 2;
- DORS/90-830, art. 12;
- DORS/95-444, art. 3.
Titre 4
[Abrogé, DORS/2003-196, art. 105]
Titre 5
Minéraux dans les drogues
D.05.001. à D.05.007. [Abrogés, DORS/2003-196, art. 106]
D.05.008. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre une drogue contenant du fluor si la plus forte dose quotidienne recommandée sur l’étiquette résulte en l’ingestion par une personne de plus d’un milligramme d’ion fluor.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une drogue vendue sur ordonnance.
- DORS/81-196, art. 2.
D.05.009. Lorsqu’une drogue contient du fluor, les étiquettes intérieure et extérieure de la drogue doivent porter une mise en garde précisant que, si la drogue est utilisée dans une région où l’eau potable naturelle a une teneur en fluor supérieure à 0,7 partie d’ion fluor par million de parties d’eau ou est fluorurée par des moyens artificiels, il peut s’ensuivre une tacheture de l’émail des dents chez l’usager de la drogue.
D.05.010. [Abrogé, DORS/2003-196, art. 107]
PARTIE E
ÉDULCORANTS À LA SACCHARINE ET AU CYCLAMATÉ
E.01.001. (1) Aux fins de cette partie,
- « édulcorant au cyclamate »
« édulcorant au cyclamate » désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants; (cyclamate sweetener)
- « édulcorant à la saccharine »
« édulcorant à la saccharine » désigne
a) la saccharine ou l’un de ses sels, ou
b) une substance en contenant,
vendus comme édulcorants. (saccharin sweetener)
(2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate ou à la saccharine.
- DORS/78-422, art. 4.
Vente
E.01.002. Il est interdit
a) de vendre un édulcorant au cyclamate ou à la saccharine si ce dernier n’est pas étiqueté de la manière prescrite dans la présente partie; ou
b) de vendre au public, à compter du 15 juin 1978, sauf dans une pharmacie, un édulcorant à la saccharine.
- DORS/78-422, art. 4.
