Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-05-13 Versions antérieures
Registres et inspection
J.01.021. Tout établissement doit tenir des registres, qu’il doit garder pour une période de deux ans après leur établissement, indiquant
a) la quantité de chacune des drogues d’usage restreint reçues par l’établissement;
b) les détails d’emploi des drogues d’usage restreint par l’établissement;
c) les noms et qualifications de toutes les personnes utilisant les drogues d’usage restreint dans l’établissement; et
d) toutes les données cliniques concernant l’utilisation des drogues d’usage restreint reçues par l’établissement.
- DORS/85-550, art. 15.
J.01.022. Tout établissement doit mettre à la disposition du ministre, sur sa demande, les registres mentionnés à l’article J.01.021, et doit permettre toute inspection de l’établissement, en ce qui concerne les drogues d’usage restreint, que le ministre pourra exiger.
J.01.023. Tout distributeur autorisé doit tenir un registre contenant
a) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d’usage restreint qu’il a reçue, les nom et adresse de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date à laquelle il l’a reçue;
b) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d’usage restreint qu’il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui elle est vendue ou fournie et la date de sa vente ou de sa fourniture;
c) le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint employée dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient cette drogue, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;
d) le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint produite et la date à laquelle elle a été stockée;
e) le nom, la quantité et la forme de toute drogue d’usage restreint en stock.
- DORS/2004-238, art. 35;
- DORS/2010-222, art. 31(F).
J.01.024. Tout distributeur autorisé ou toute personne ayant été un distributeur autorisé doit conserver le registre mentionné à l’article J.01.023, dans les locaux décrits sur la licence qui lui a été délivrée, ou dans tout autre endroit ayant pu être approuvé par le ministre, pendant au moins deux ans et il doit conserver ce registre sous une forme facilitant sa vérification à n’importe quel moment.
J.01.025. (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’une drogue d’usage restreint;
b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.
(2) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 32]
- DORS/2004-238, art. 36;
- DORS/2010-222, art. 32.
J.01.026. Toute personne qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint doit :
a) fournir au ministre des renseignements, sous la forme qu’il peut exiger, concernant l’utilisation de ladite drogue par une personne quelconque;
b) montrer à un inspecteur tout livre, registre ou document qu’elle doit tenir en vertu de la présente partie;
c) permettre à un inspecteur de faire des copies ou de prendre des extraits de tout livre, registre ou document; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues d’usage restreint conservés dans les locaux décrits sur la licence.
- DORS/2004-238, art. 37.
