Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

PARTIE J

DROGUES D'USAGE RESTREINT

Titre 1

Dispositions générales

 Dans la présente partie,

« autorité compétente »

« autorité compétente » Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues d’usage restreint. (competent authority)

« chercheur compétent »

« chercheur compétent » signifie, en ce qui concerne les drogues d’usage restreint, une personne qui

  • a) est employée par un établissement ou est en contact avec celui-ci, ou

  • b) se livre à des recherches sur cette drogue dans un établissement,

et que le ministre a autorisée, en vertu de l’article J.01.018, à utiliser et à posséder cette drogue; (qualified investigator)

« distributeur autorisé »

« distributeur autorisé » Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article J.01.007.2. (licensed dealer)

« drogue d’usage restreint »

« drogue d’usage restreint » Toute drogue mentionnée à l’annexe de la présente partie. (restricted drug)

« établissement »

« établissement » indique un établissement se livrant à la recherche sur les drogues et comprend les hôpitaux autorisés par les provinces, les universités, les ministères ou organismes du gouvernement du Canada ou des provinces ou une partie quelconque de ceux-ci; (institution)

« licence »

« licence »[Abrogée, DORS/2004-238, art. 31]

« nécessaire d’essai »

« nécessaire d’essai » désigne un nécessaire

  • a) contenant des réactifs, des substances-tampons ou les deux,

  • b) employé au cours d’une opération chimique ou analytique effectuée à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et

  • c) dont le contenu n’est pas destiné à être administré à des humains; (test kit)

« obligation internationale »

« obligation internationale » Toute obligation relative à une drogue d’usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

« permis »

« permis » signifie un permis délivré en vertu de l’article J.01.005; (permit)

« personne qualifiée responsable »

« personne qualifiée responsable » La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe J.01.003.2(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée. (qualified person in charge)

« praticien »

« praticien » signifie une personne qui, en vertu des lois d’une province, a le droit d’exercer la médecine et est inscrite à cette fin. (practitioner)

  • DORS/97-228, art. 22;
  • DORS/2004-238, art. 31.