Règlement sur les produits dangereux (sucettes) (C.R.C., ch. 930)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures

Règlement sur les produits dangereux (sucettes)

C.R.C., ch. 930

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des sucettes

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (sucettes).

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur les produits dangereux. (Act)

« produit »

« produit » Sucette ou produit semblable visé à l’article 27 de la partie II de l’annexe I de la Loi. (product)

  • DORS/91-265, art. 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/91-265, art. 3(F).

PUBLICITÉ ET ÉTIQUETAGE

  •  (1) Il est interdit de faire tout renvoi direct ou indirect à la Loi ou au présent règlement dans les renseignements écrits apposés sur un produit ou l’accompagnant, ainsi que dans la publicité de ce produit.

  • (2) Il est interdit de donner, dans les renseignements écrits apposés sur un produit ou l’accompagnant, ou dans la publicité du produit, des indications sur un mode d’utilisation ou de modification du produit qui rendrait celui-ci non conforme aux exigences du présent règlement.

  • DORS/91-265, art. 4(F).

TOXICITÉ

[DORS/92-586, art. 2]
  •  (1) [Abrogé, DORS/92-586, art. 2]

  • (2) Tout produit, y compris tous ses éléments, doit satisfaire aux exigences de l’article 25 du Règlement sur les jouets.

  • (3) Aucun produit, y compris chaque élément, ne doit contenir plus de 10 microgrammes de N‑nitrosamines volatiles totales par kilogramme, tel que déterminé par extraction au dichlorométhane.

  • DORS/84-272, art. 1;
  • DORS/85-478, art. 1;
  • DORS/92-586, art. 2;
  • DORS/2011-17, art. 46.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

 Tout produit doit être

  • a) conçu et construit de façon à protéger l’utilisateur, dans les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, contre les dangers suivants :

    • (i) obstruction de l’orifice pharyngien,

    • (ii) strangulation,

    • (iii) ingestion ou aspiration du produit ou d’un élément du produit, et

    • (iv) lésion;

  • b) conçu et construit de façon

    • (i) que la tétine soit fixée à une garde assez grande pour que celle-ci ne puisse passer par l’ouverture du gabarit indiqué à l’annexe I, lorsque la tétine est centrée sur l’ouverture et qu’une charge de 2,2 livres est appliquée à la tétine suivant l’axe de celle-ci de façon à entraîner la garde à travers l’ouverture du gabarit,

    • (ii) que toute boucle de corde ou d’autre matière attachée au produit ne mesure pas plus de 14 pouces de circonférence,

    • (iii) que lorsque le produit est soumis à un essai conformément à la méthode exposée à l’annexe II,

      • (A) la tétine reste fixée à la garde mentionnée au sous-alinéa (i), et

      • (B) aucun élément qui s’insère, à l’état non comprimé, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe III ne se détache ni ne se dégage; et

    • (iv) que tout anneau ou poignée soit articulé, souple ou flexible.

  • DORS/2004-65, art. 1.