Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2003-5, art. 3]

Successions et fiducies

  •  (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.

  • (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :

    • a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;

    • b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

    • c) un organisme de bienfaisance enregistré;

    • d) régie par un arrangement de services funéraires;

    • d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;

    • e) régie par un régime enregistré d’épargne-études;

    • f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • DORS/96-283, art. 2;
  • DORS/99-22, art. 5;
  • DORS/2000-13, art. 2;
  • DORS/2001-216, art. 10(F);
  • 2009, ch. 2, art. 84.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « fiducie de placement ouverte »

    « fiducie de placement ouverte » Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :

    • a) des unités de fiducies ouvertes;

    • b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);

    • c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;

    • d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)

    « fiducie ouverte »

    « fiducie ouverte » Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)

Obligation de communiquer des renseignements

  • (2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :

    • a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;

    • b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.

Délai

  • (3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

    • b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2007, ch. 35, art. 72.