Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Régimes de participation des employés aux bénéfices

  •  (1) Tout fiduciaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la déclaration requise en vertu du présent article peut être présentée par l’employeur au lieu du fiduciaire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).

 [Abrogé, DORS/2010-93, art. 4]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/2010-93, art. 4.

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

  •  (1) Toute personne qui verse un montant qui doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (7) Au présent article, « émetteur » et « rentier » s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/80-502, art. 3;
  • DORS/83-866, art. 5;
  • DORS/88-165, art. 31(F);
  • DORS/92-51, art. 3;
  • DORS/2001-188, art. 2;
  • DORS/2003-5, art. 5;
  • DORS/2005-264, art. 1;
  • 2009, ch. 2, art. 86;
  • 2011, ch. 24, art. 76.
  •  (1) Tout émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées par le rentier ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre du régime au cours de l’année de contribution :

    • a) soit à titre de contrepartie du contrat visé à l’alinéa a) de la définition de « régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi, pour payer un revenu de retraite;

    • b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt, visé à l’alinéa b) de cette définition, à la fin mentionnée à cet alinéa.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les sommes payées dont il est question à ce paragraphe ne comprennent pas les sommes payées ou transférées dans le cadre du régime conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, ni les sommes transférées dans le cadre du régime conformément aux paragraphes 146(21), 146.3(14), 147(19) ou 147.3(1), (4), (5) à (7) de la Loi.

  • (3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit être à l’égard de l’année de contribution.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « année de contribution »

    « année de contribution » La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)

    « émetteur »

    « émetteur » S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, avec les adaptations nécessaires. (issuer)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2005-123, art. 2.