Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Régimes de participation des employés aux bénéfices
212. (1) Tout fiduciaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la déclaration requise en vertu du présent article peut être présentée par l’employeur au lieu du fiduciaire.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).
Régimes de pension agréés collectifs
213. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;
b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/94-686, art. 79(F);
- DORS/2010-93, art. 4;
- 2012, ch. 31, art. 59.
Régimes enregistrés d’épargne-retraite
214. (1) Toute personne qui verse un montant qui doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(7) Au présent article, « émetteur » et « rentier » s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/80-502, art. 3;
- DORS/83-866, art. 5;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/92-51, art. 3;
- DORS/2001-188, art. 2;
- DORS/2003-5, art. 5;
- DORS/2005-264, art. 1;
- 2009, ch. 2, art. 86;
- 2011, ch. 24, art. 76.
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