Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/99-91, art. 3]

 Pour l’application de l’alinéa 8000a) :

  • a) le principal impayé, à un moment donné, du titre de crédit d’un contribuable qui est une action du capital-actions d’une société correspond à la partie impayée, à ce moment, de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action;

  • b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) un contribuable réalise une perte résultant de la disposition d’un prêt ou d’un titre de crédit visé au sous-alinéa 8000a)(ii) ou d’un prêt désigné visé à l’alinéa 8000a.1) (appelé « ancien prêt » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprenait un autre prêt ou titre de crédit qui était un prêt ou un titre de crédit visé à ce sous-alinéa ou à cet alinéa (appelé « nouveau prêt » au présent alinéa),

    • (ii) dans le cas d’un ancien prêt qui n’est pas un prêt désigné, la perte est incluse dans le calcul des actifs ouvrant droit à provision du contribuable, qu’il a déclarés pour l’année à l’autorité compétente en conformité avec les lignes directrices de celle-ci, afin de déterminer ses provisions générales ou spécifiques pour les risques présentés par des pays désignés,

    le montant impayé du principal du nouveau prêt, au moment où le contribuable l’a acquis, est réputé être égal au montant impayé du principal de l’ancien prêt immédiatement avant ce moment;

  • c) dans le cas où, à la fin d’une année d’imposition donnée, le contribuable est propriétaire d’un prêt désigné qui figurait à son inventaire à la fin de l’année d’imposition précédente, le coût amorti du prêt pour lui à la fin de l’année donnée correspond à sa valeur déterminée selon l’article 10 de la Loi à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 4;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/99-91, art. 4.

 Les prêts ou les titres de crédit d’un contribuable visés au sous-alinéa 8000a)(ii) ne comprennent pas ceux qu’il a acquis avant novembre 1988 d’une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance, s’il choisit de se prévaloir de l’application du présent article en en avisant le ministre par écrit dans les 90 jours suivant la publication du présent article dans la Gazette du Canada.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 4.

 [Abrogé, DORS/99-91, art. 5]

 Pour l’application du sous-alinéa 8000a)(ii), dans le cas où un prêt ou un titre de crédit d’une personne (appelée « détenteur » au présent article) liée à un contribuable, à la fois :

  • a) a été déclaré par le contribuable pour l’année à l’autorité compétente, conformément aux lignes directrices de celle-ci, comme risque que représente un pays désigné,

  • b) a été acquis par le détenteur, ou par une autre personne liée au contribuable, après le 16 août 1990 dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements où le contribuable ou une personne liée au contribuable a disposé d’un prêt ou d’un titre de crédit qui à la fois :

    • (i) pour l’année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle il en a été disposé, est un prêt ou un titre de crédit que le contribuable a déclaré à l’autorité compétente, conformément aux lignes directrices de celle-ci, comme risque que représente un pays désigné,

    • (ii) est un prêt ou un titre de crédit au titre duquel, si une perte résultait de sa disposition, le contribuable ou une personne qui lui est liée peut demander une déduction en vertu de la partie I de la Loi,

  • c) a un coût amorti, pour le détenteur, immédiatement après le moment de son acquisition par celui-ci, inférieur à 55 pour cent de son principal,

les règles suivantes s’appliquent :

  • d) le prêt ou le titre de crédit est réputé :

    • (i) être un prêt ou un titre de crédit du contribuable à la fin de l’année,

    • (ii) être un prêt ou un titre de crédit du contribuable acquis par lui au moment de son acquisition par le détenteur,

    • (iii) avoir un coût amorti pour le contribuable, à un moment donné, égal à son coût amorti pour le détenteur à ce moment;

  • e) les montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) de la Loi ou inclus en application de l’alinéa 12(1)i) de la Loi dans le calcul du revenu du détenteur pour une année donnée relativement au prêt ou au titre de crédit sont réputés avoir été ainsi déduits ou inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle l’année donnée se termine.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/91-78, art. 4.