Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« actifs ouvrant droit à provision »

« actifs ouvrant droit à provision » S’entend des actifs à provisionner au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (provisionable assets)

« autorité compétente »

« autorité compétente » Le surintendant des institutions financières. (relevant authority)

« pays désigné »

« pays désigné » S’entend au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (designated country)

« prêt désigné »

« prêt désigné »

  • a) Titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;

  • b) titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019. (specified loan)

« provisions générales »

« provisions générales » S’entend des provisions générales liées aux risque-pays au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (general provisions)

« provisions spécifiques »

« provisions spécifiques » S’entend au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (specific provisions)

« risque que représente un pays désigné »

« risque que représente un pays désigné » S’entend des risques encourus dans un pays désigné, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie en vertu de l’article 175 de la Loi sur les banques dans sa version du 31 mai 1992 et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières. (exposure to a designated country)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-681, art. 3;
  • DORS/99-91, art. 6.