Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Mécanismes de retraite sous régime gouvernemental
8402.1 Lorsqu’un montant est visé au paragraphe 8308.4(2) quant à un particulier pour une année civile relativement à son droit, conditionnel ou non, à des prestations dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental au sens du paragraphe 8308.4(1), l’administrateur du mécanisme présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année, une déclaration de renseignements indiquant ce montant.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/96-311, art. 12.
Personnes rattachées
8403. Lorsqu’un particulier commence, à un moment donné après 1990 :
a) soit à participer à un régime de pension agréé,
b) soit à acquérir des prestations viagères dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé après une période au cours de laquelle il n’en acquérait pas,
chaque employeur qui participe au régime au profit du particulier et auquel celui-ci est rattaché (au sens du paragraphe 8500(3)) au moment donné, ou l’était à un moment postérieur à 1989, présente au ministre sur formulaire prescrit, dans les 60 jours suivant le moment donné, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits concernant le particulier. L’employeur qui a déjà produit une déclaration de renseignements en vertu du présent article n’a pas à le faire de nouveau.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7.
Rapports aux particuliers
8404. (1) Toute personne tenue par les articles 8401 ou 8402.1 de présenter une déclaration de renseignements au ministre envoie à chaque particulier visé, au plus tard à la date limite où la déclaration doit être ainsi présentée, deux copies de la partie de la déclaration qui le concerne.
(2) Toute personne tenue par les articles 8402, 8402.01 ou 8403 de présenter une déclaration de renseignements au ministre envoie à chaque particulier visé, au plus tard à la date limite où la déclaration doit être ainsi présentée, une copie de la partie de la déclaration qui le concerne.
(3) Toute personne qui obtient, à l’égard d’un particulier, une attestation du ministre pour l’application du paragraphe 147.1(10) de la Loi relativement à un fait lié aux services passés transmet au particulier, dans les 60 jours suivant le jour où il reçoit du ministre le formulaire qui lui a été présenté en application du paragraphe 8307(1) relativement au fait et au particulier, une copie du formulaire ainsi retourné.
(4) Toute personne tenue par les paragraphes (1), (2) ou (3) de transmettre à un particulier un document visé à ces paragraphes l’expédie à la dernière adresse connue de celui-ci ou le lui remet en mains propres.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7;
- DORS/96-311, art. 13;
- DORS/99-9, art. 17.
Cessation de l’entreprise
8405. Le paragraphe 205(2) et l’article 206 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux déclarations à produire en application de la présente partie.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/92-51, art. 7.
- Date de modification :